AUTORISATION DE CONDUITE D’ENGIN DE CHANTIER ou D’APPAREIL DE LEVAGE
Rappel des dispositions réglementaires :
Article R 4323-55 du Code du Travail : La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
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