Grossesse pendant un congé parental : congé maternité et IJSS
Interruption anticipée du congé parental suite à une grossesse
Le congé parental d'éducation permet au salarié de suspendre totalement son activité ou de réduire son temps de travail afin de s'occuper de son enfant. Pendant cette période, le contrat de travail demeure suspendu lorsque le congé est pris à temps complet.
Il arrive toutefois qu'une salariée débute une nouvelle grossesse alors qu'elle se trouve toujours en congé parental. Dans cette hypothèse, le droit applicable ne l'oblige pas à attendre le terme initialement prévu de son congé parental pour bénéficier du congé maternité lié à la nouvelle naissance.
La salariée peut demander l'interruption anticipée de son congé parental afin d'être placée en congé maternité à compter de la date légale d'ouverture de celui-ci.
Le Code du travail numérique précise que cette possibilité existe aussi bien lorsque le congé parental est exercé à temps plein qu'à temps partiel. L'employeur ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et ne peut pas refuser cette interruption.
La salariée doit cependant informer son employeur au moins un mois avant la date à laquelle elle souhaite débuter son congé maternité. Sa demande doit être accompagnée d'un certificat médical ou d'une attestation établie par le professionnel de santé qui suit la grossesse, mentionnant notamment la date présumée de l'accouchement.
Cette règle peut aujourd'hui sembler évidente. Pourtant, elle est largement issue de la jurisprudence européenne qui a consacré la protection particulière dont bénéficie la maternité.
Arrêt Kiiski : Reconnaissance du droit d'interruption du congé parental
L'arrêt de référence est celui rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 20 septembre 2007 dans l'affaire Kiiski (C-116/06).
L'affaire concernait une salariée qui avait obtenu un congé parental de longue durée à la suite de la naissance de son premier enfant. Alors que ce congé était toujours en cours, elle est tombée enceinte d'un nouvel enfant et a souhaité modifier son congé afin de pouvoir bénéficier du congé maternité attaché à cette nouvelle grossesse.
La réglementation nationale applicable ne lui permettait pas de remettre en cause les dates de son congé parental. En conséquence, elle risquait d'être privée de tout ou partie des droits liés à sa maternité.
La Cour de justice a considéré qu'une telle solution était contraire aux objectifs poursuivis par le droit européen.
Les juges rappellent que le congé maternité n'a pas seulement pour objet d'autoriser une absence du travail. Il constitue avant tout une mesure de protection de la santé de la femme enceinte, de la femme ayant accouché et de l'enfant à naître. Cette protection présente un caractère fondamental au sein du droit de l'Union européenne.
La Cour souligne également qu'une salariée placée en congé parental conserve sa qualité de travailleuse. Dès lors, elle doit pouvoir bénéficier des droits attachés à une nouvelle grossesse.
Pour la CJUE, empêcher une salariée enceinte d'interrompre son congé parental reviendrait à la priver du bénéfice des garanties accordées aux femmes enceintes par le droit européen.
Cette décision constitue aujourd'hui le fondement juridique de la possibilité d'interrompre un congé parental pour prendre un congé maternité.
Bénéfice d'une protection autonome pour le congé maternité
La Cour de justice est venue renforcer cette analyse dans les affaires jointes TSN et YTN du 13 février 2014 (C-512/11 et C-513/11).
Les questions posées aux juges européens concernaient notamment les droits dont bénéficient les salariées pendant les périodes de congé maternité et de congé parental.
À cette occasion, la Cour a rappellé un principe essentiel : le congé maternité et le congé parental poursuivent des objectifs différents et ne peuvent donc pas être assimilés.
Selon les juges européens, le congé maternité vise à protéger l'état biologique de la femme pendant et après la grossesse. Il a également pour objet de préserver les relations particulières qui se nouent entre la mère et son enfant dans les semaines qui suivent l'accouchement.
Le congé parental répond quant à lui à une logique différente. Il s'agit d'un dispositif permettant aux parents de consacrer davantage de temps à l'éducation et au soin de leur enfant.
Cette distinction est importante car elle explique pourquoi le droit européen accorde une protection renforcée au congé maternité. Celui-ci ne constitue pas un simple congé familial parmi d'autres. Il répond à des impératifs de santé publique et de protection de la maternité qui justifient un régime spécifique.
L'arrêt TSN et YTN complète ainsi le raisonnement adopté dans l'arrêt Kiiski : puisque le congé maternité poursuit un objectif distinct et bénéficie d'une protection autonome, une salariée ne peut être privée des droits qui y sont attachés au seul motif qu'elle se trouve déjà en congé parental.
Demande d’interruption du congé parental
Si la jurisprudence européenne reconnaît à la salariée le droit d'interrompre son congé parental, elle n'impose pas pour autant une rupture automatique de celui-ci dès qu'une grossesse est déclarée.
Cette nuance est au cœur d'une décision particulièrement intéressante rendue par le Tribunal judiciaire de Troyes, Pôle social, le 10 février 2026 (RG n°24/00292).
Dans cette affaire, une salariée était placée en congé parental d'éducation depuis le 22 décembre 2021. Son congé avait été renouvelé à plusieurs reprises et devait finalement se poursuivre jusqu'au 19 septembre 2024.
Entre-temps, elle est tombée enceinte d'un nouvel enfant. Son congé maternité devait débuter le 7 avril 2024.
La salariée a alors sollicité auprès de la CPAM le versement des indemnités journalières maternité. La caisse a refusé sa demande en considérant qu'elle demeurait en congé parental d'éducation et ne pouvait donc pas bénéficier simultanément des prestations liées au congé maternité.
Pour contester ce refus, l'intéressée invoquait notamment l'arrêt Kiiski de la Cour de justice de l'Union européenne.
Le tribunal ne remet nullement en cause la jurisprudence européenne. Au contraire, il reconnaît expressément qu'une salariée enceinte peut interrompre son congé parental afin de bénéficier d'un congé maternité.
Cependant, les juges constatent un élément déterminant : la salariée n'avait jamais demandé à son employeur la rupture anticipée de son congé parental.
Elle avait bien déclaré sa grossesse mais aucune demande de fin anticipée du congé parental n'avait été formulée. L'employeur avait également accepté quelques mois auparavant une prolongation du congé parental jusqu'en septembre 2024.
Pour le tribunal, cette situation démontrait que la salariée avait choisi de poursuivre son congé parental.
Les juges considèrent dès lors que la CPAM pouvait légitimement refuser le versement des indemnités journalières maternité.
Cette décision rappelle que le droit reconnu par l'arrêt Kiiski n'est pas automatique. Une déclaration de grossesse ne vaut pas demande d'interruption du congé parental.
Conséquences pour les indemnités journalières maternité
Le Code de la sécurité sociale prévoit un mécanisme de protection afin que le congé parental ne pénalise pas les salariés qui ont interrompu leur activité pour élever leur enfant.
Avant d'examiner les règles d'indemnisation, une précision importante doit être apportée. Les dispositions du Code de la sécurité sociale protègent les droits des assurés lorsqu'une nouvelle maternité intervient pendant ou à l'issue d'un congé parental. Toutefois, ces mécanismes ne peuvent jouer que si la salariée bénéficie effectivement d'un congé maternité. Or, comme l'a rappelé le Tribunal judiciaire de Troyes dans son jugement du 10 février 2026, encore faut-il que l'intéressée ait demandé l'interruption de son congé parental. À défaut, elle demeure placée en congé parental d'éducation et la question de l'indemnisation au titre du congé maternité ne se pose pas dans les mêmes conditions.
Lorsque cette condition est remplie, l'assurée retrouve les droits dont elle bénéficiait avant le début de son congé parental. Autrement dit, la période d'interruption d'activité liée au congé parental ne lui fait pas perdre les droits précédemment acquis au titre de l'assurance maternité. Ce mécanisme permet d'éviter qu'une salariée soit privée d'indemnisation au seul motif qu'elle n'a pas repris son activité professionnelle entre deux naissances.
Dès lors qu'une salariée a la possibilité d'interrompre son congé parental afin de bénéficier d'un congé maternité, elle doit également pouvoir bénéficier des prestations destinées à compenser la perte de revenus pendant cette période.
La réglementation prévoit également une protection lors de la reprise de l'activité professionnelle. Lorsque le salarié reprend son emploi à l'issue du congé parental, ou à l'issue d'un congé maternité qui a immédiatement succédé à celui-ci, il retrouve pendant une période de douze mois les droits aux prestations en espèces dont il bénéficiait avant son départ en congé parental.
Ce mécanisme évite qu'une reprise d'activité de courte durée ou qu'une situation professionnelle modifiée à l'issue du congé parental ne compromette l'ouverture des droits aux indemnités journalières.
Il convient donc d'identifier la situation antérieure au congé parental afin de permettre à la caisse d'assurance maladie d'apprécier correctement les droits de l'assurée.
Exemple
Une salariée bénéficie d'un congé parental d'éducation à compter d'avril N. Ce congé est prolongé jusqu'en septembre N+3. Au cours de cette période, elle débute une nouvelle grossesse et son congé maternité doit commencer en juin N+3.
- Si elle effectue la démarche : Elle informe son employeur un mois avant le terme choisi pour interrompre son congé parental. Son congé parental prend fin en juin N+3, son congé maternité débute, et la CPAM étudie ses droits aux IJSS sur la base de sa situation d'avant avril N.
- Si elle oublie la démarche : Elle reste administrativement en congé parental. L'absence de demande d'interruption anticipée fait obstacle au versement des IJSS maternité.
Extrait de l’Article L161-9 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
« […] En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. »
Article D161-2 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
« Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou le début du congé parental d'éducation. »