Loi PACTE /
  1. Outil interactif
  2. La vie en entreprise
  3. Contributions et taxes sur les salaires
  4. Le fonctionnement des entreprises
  5. L'épargne salariale
  6. Textes inclus

La loi PACTE instaure le dispositif de « contrat de partage des plus-values »

Fiche pratique
Paie Cotisations sociales

La loi PACTE met en place un nouveau dispositif, facultatif, de « partage de plus-values », permettant à un actionnaire qui cède tout ou partie de ses actions de distribuer aux salariés les plus-values qui en résultent.

Rédigé par
Pierre-Jean FABAS Pierre-Jean FABAS
Publié le
Mis à jour le

Depuis la loi 

Thèmes

Contenu

Contrat de partage de plus-values

Principe général 

Le principe de ce nouveau dispositif facultatif est le suivant :

·       La rétrocession aux salariés de l’entreprise de tout ou partie des plus-values, résultant de la cession de titres. 

Sommes versées sur un PEE 

La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition de l’existence préalable, dans chaque entreprise d’un Plan d’Épargne Entreprise (PEE). En conséquence, les sommes distribuées seront obligatoirement versées, sous forme d’un abondement, sur un PEE.

Principe contrat de partage 

L’engagement de partage défini à l’article L. 23-11-1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s’engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l’engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre.

Le contrat de partage des plus-values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l’engagement

Nota :

La loi PACTE prévoit un outre la possibilité d’avoir un contrat commun à plusieurs détenteurs de titres ou des contrats distincts.

Contenu du contrat de partage

Le contrat de partage définit :

·       La période pour laquelle il est conclu, d’une durée minimale de 5 ans ;

·       Son champ d’application, notamment l’ancienneté des salariés visés ;

·       Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés ;

·       Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ;

·       La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à 3 ans. 

Ancienneté minimale bénéficiaire 

Le contrat de partage rend bénéficiaires l’ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l’article L. 23-11-1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au PEE au jour de cette cession. 

Toutefois le bénéfice du contrat de partage des plus-values est subordonné à une condition d’ancienneté dans la société pendant la période couverte par l’accord de partage des plus-values qui ne peut être ni inférieure à 3 mois, ni supérieure à 2 ans.

Périodes assimilées 

Au titre de l’ancienneté requise, sont assimilées à des périodes de présence :

1.   Les périodes de congé de maternité ainsi que le congé d’adoption (sans toutefois que cela soit prévu, il nous semble difficile d’exclure le congé de paternité) ;

2.   Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Modalité de répartition 

Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires :

·       Soit de manière uniforme ;

·       Soit proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ;

·       Soit proportionnellement aux salaires.

Limitation sommes réparties 

Les sommes réparties ne peuvent excéder 30 % du PASS (soit 12.157 € en 2019).

Procédure de versement 

Le cessionnaire versera le montant rétrocédé dans un délai de 1mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d’un complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. 

Une fois le versement effectué, l’employeur disposera d’un délai de 90 jours pour répartir ces sommes entre les salariés concernés selon les modalités prévues par le contrat de partage et pour les basculer sur le PEE.

Il prélèvera à cette occasion les sommes nécessaires à l’acquittement des charges sociales et fiscales induites.

L’employeur qui ne respectera pas ce délai de 90 jours devra majorer les versements au taux d’intérêt légal à compter de la date du dépassement. Cette majoration restera à sa charge. 

Régime social et fiscal 

La somme versée bénéficiera du régime accordé aux abondements employeurs sur un PEE (soit une exonération sociale (sauf CSG/CRDS) et fiscale et soumission au forfait social), sous réserve de ne pas dépasser le seuil de 30% du PASS.

En ce qui concerne la fraction excédentaire, au-delà de 30% du PASS, celle-ci sera assimilée à un revenu d’activité, entrainant sa soumission aux cotisations sociales et IR.

Article 162

(…)

IV. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :  

« Chapitre XI 

« Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société  

« Art. L. 23-11-1. - Tout détenteur de titres d’une société peut prendre, vis-à-vis de l’ensemble des salariés de celle-ci, l’engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie. 

« L’engagement de partage des plus-values peut également être pris par une pluralité de détenteurs de titres, ceux-ci étant soit parties à un même contrat de partage des plus-values, soit parties à des contrats de partage des plus-values distincts. 

« L’engagement de partage des plus-values ne crée pas de solidarité entre un détenteur de titres signataire d’un contrat de partage et la société. Il ne crée pas non plus d’obligations pour les détenteurs de titres, directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement. 

« L’engagement de partage ne peut porter que sur des plus-values de cession de titres de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. 

« Lorsque la société concernée contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du présent code, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article, l’engagement mentionné au premier alinéa est pris vis-à-vis de l’ensemble de leurs salariés. Il en est de même lorsque la société concernée est contrôlée, au sens de l’article L. 233-3, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article.  

« Art. L. 23-11-2. - L’engagement de partage défini à l’article L. 23-11-1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s’engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l’engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre. 

« La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition de l’existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l’article L. 23-11-1, d’un plan d’épargne entreprise défini aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail. 

« Le contrat de partage des plus-values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l’engagement. Il définit notamment : 

« 1° La période pour laquelle il est conclu, d’une durée minimale de cinq ans ; 

« 2° Son champ d’application, sous réserve de l’article L. 23-11-3 du présent code ; 

« 3° Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de l’évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plus-value mentionnée au premier alinéa de l’article L. 23-11-1 du présent code, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ; 

« 4° Les conditions d’information des salariés ; 

« 5° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ; 

« 6° La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans.  

« Art. L. 23-11-3. - Le contrat de partage mentionné à l’article L. 23-11-2 rend bénéficiaires l’ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l’article L. 23-11-1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d’épargne d’entreprise au jour de cette cession. 

« Sont assimilées à des périodes de présence : 

« 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 du code du travail et de congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 du même code ; 

« 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7 dudit code. 

« Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l’article L. 3332-11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires. 

« Les sommes réparties ne peuvent excéder 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. 

« Le bénéfice du contrat de partage des plus-values est subordonné à une condition d’ancienneté dans la société pendant la période couverte par l’accord de partage des plus-values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l’article L. 3342-1 du code du travail ni supérieure à deux ans.  

« Art. L. 23-11-4. - Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d’un complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. Ce montant est insaisissable et incessible. 

« La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d’épargne entreprise des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article L. 3332-11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l’acquittement des charges fiscales et sociales induites. 

« Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et l’attribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours de la réception du versement. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque bénéficiaire au taux d’intérêt légal à compter de la date de ce dépassement ; cette majoration reste à la charge de la société. » 

V. - L’article L. 3332-11 du code du travail est ainsi modifié : 

1° A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332-2 », sont insérés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ; 

2° Le second alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement mentionné au premier alinéa » ; 

b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l’article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 » ; 

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« En outre, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié : 

« 1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1. Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ; 

« 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ; 

« Un décret détermine les conditions d’application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d’activité au sens de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, imposable à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 80 sexdecies du code général des impôts. »

VI. - A l’article L. 3332-12 du code du travail, les mots : « des sommes versées par » sont remplacés par les mots : « de l’abondement de ». 

VII. - Au début de la première phrase de l’article L. 3332-13 du code du travail, les mots : « Les sommes versées par l’entreprise ne peuvent » sont remplacés par les mots : « L’abondement de l’entreprise ne peut ». 

VIII. - Au sixième alinéa de l’article L. 3332-15 du code du travail, après les mots : « y compris les », sont insérés les mots : « parts ou » et, après les mots : « de ces », sont insérés les mots : « parts ou ». 

IX. - A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3332-19, au dernier alinéa de l’article L. 3332-20 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332-21 du code du travail, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % ». 

X. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 39 duodecies est complété par un 11 ainsi rédigé : 

« 11. Les plus-values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l’engagement de partage dû en application des articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. » ; 

2° Après l’article 80 quindecies, il est inséré un article 80 sexdecies ainsi rédigé :  

« Art. 80 sexdecies. - Les sommes mentionnées au 2° de l’article L. 3332-11 du code du travail sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exception de celles n’excédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de l’exonération prévue au a du 18° de l’article 81 du présent code. » ;  

3° Après le 6 du III de l’article 150-0 A, il est rétabli un 7 ainsi rédigé : 

« 7. A la fraction de plus-values due dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. » ; 

4° L’article 797 A est ainsi rétabli :  

« Art. 797 A. - Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les versements réalisés par un cédant à une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. » ; 

5° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié : 

a) Au c, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application de l’article 80 sexdecies » ; 

b) Au d, les mots : « et 1 bis » sont remplacés par les mots : « , 1 bis et 7 ». 

XI. - Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° A la première phrase et à la seconde phrase, trois fois, du sixième alinéa du I, au IV, ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa, deux fois, aux a et b, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, du V de l’article L. 214-164, avant le mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou » ; 

2° Au I, à la première phrase du deuxième alinéa, aux deux premières phrases du troisième alinéa, à la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II ainsi qu’au premier alinéa, deux fois, et au second alinéa du IV de l’article L. 214-165, avant le le mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou ». 

Décret n° 2019-862 du 20 août 2019 portant application des dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en matière d'épargne salariale et d'actionnariat salarié, JO du 22 août 2019

Selon le nouvel article D 3332-8-2 du code du travail : 

  • Le contrat de partage peut retenir conjointement les différentes modalités de répartition de l'abondement unilatéral prévues à l'article L. 23-11-3 du même code, à savoir de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires;
  • Le montant de l’abondement ne peut excéder le plafond déterminé au 2° de l'article L. 3332-11, à savoir 30% du PASS.  

Article L3332-11

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 162

Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 constituent l'abondement de l'employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires.

L'entreprise peut majorer l'abondement mentionné au premier alinéa à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1, sans que cette majoration puisse excéder 80 %.

En outre, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié : 
1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ; 
2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ; 
Un décret détermine les conditions d'application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d'activité au sens de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 80 sexdecies du code général des impôts. 

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 23 août 2019

Extrait du décret :

Article 1

(…)

« Art. D. 3332-8-2.-Le contrat de partage mentionné à l'article L. 23-11-2 du code du commerce peut retenir conjointement les différentes modalités de répartition de l'abondement unilatéral prévues à l'article L. 23-11-3 du même code, dans le respect du plafond déterminé au 2° de l'article L. 3332-11. »

Date entrée en vigueur

Lendemain publication de la loi (24/05/2019)

Cette fiche pratique fait partie du dossier synthèse "Loi PACTE". Il vous reste 22% à lire.

Accédez à l'intégralité de ce contenu dans le dossier ci-dessous :

149.00€ ht

Loi PACTE

Paie Dossier synthèse

Présentation

La loi « relative à la croissance et la transformation des entreprises » (loi PACTE) a été publiée au JO du 23 mai 2019. Décryptez les très nombreuses mesures contenues dans ce texte conséquent, et soyez informés des publications des futurs décrets.

Composition de ce pack

  • 1 Outil de calcul
  • 36 Fiches pratiques
  • 1 texte officiel