Congé supplémentaire de naissance : mise en oeuvre du dispositif, droits des salariés et obligations de l'employeur
- Fondement et logique générale du dispositif
- Personnes concernées par le congé supplémentaire de naissance
- Comprendre la règle d’« épuisement » des congés antérieurs
- Premier cas : le salarié n’a pas pris son congé initial parce qu’il ne pouvait pas être indemnisé.
- Second cas : le salarié aurait pu être indemnisé mais a choisi de ne pas prendre son congé.
- Nature juridique et effets sur le contrat de travail
- Durée du congé et organisation de la prise
- Reprise anticipée de l’activité pendant le congé
- Modalités de demande auprès de l’employeur
- Entrée en vigueur
- Indemnisation pendant le congé
- Non-cumul de l’indemnité journalière
Fondement et logique générale du dispositif
Le congé supplémentaire de naissance s’inscrit dans une évolution globale des politiques familiales visant à renforcer la présence parentale dans les premiers mois de vie de l’enfant. Il ne remet pas en cause l’architecture existante des congés légaux mais s’y ajoute comme un droit autonome. Le législateur a fait le choix de créer un congé distinct, doté de règles propres, afin d’éviter toute confusion avec les congés déjà en vigueur tout en assurant leur articulation.
Ce congé repose sur une logique de continuité après la période immédiatement couverte par les congés liés à la naissance ou à l’adoption. Il est conçu comme un prolongement possible du temps passé auprès de l’enfant, sans caractère obligatoire et sans incidence sur les durées légales des congés existants.
Personnes concernées par le congé supplémentaire de naissance
Le dispositif est ouvert à chacun des parents, indépendamment de leur situation familiale ou de la manière dont les congés ont été répartis jusqu’alors. Chaque parent bénéficie d’un droit propre, exercé à titre individuel, sans condition tenant à l’utilisation du congé par l’autre parent.
L’ouverture du droit est conditionnée à l’affiliation au régime de Sécurité sociale, ce qui permet l’accès à l’indemnisation. Le congé est applicable aux parents d’enfants nés ou adoptés à compter de l’entrée en vigueur du dispositif. Il concerne principalement les salariés mais son principe est transposable à d’autres statuts selon des règles adaptées.
Comprendre la règle d’« épuisement » des congés antérieurs
Le congé supplémentaire de naissance est prévu pour être pris après les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Cette règle permet d’organiser l’ordre des congés liés à l’arrivée de l’enfant mais elle ne signifie pas que le salarié perd automatiquement son droit au congé supplémentaire s’il n’a pas pris ces congés avant.
Pour bien comprendre, il faut distinguer deux situations très différentes.
Premier cas : le salarié n’a pas pris son congé initial parce qu’il ne pouvait pas être indemnisé.
Il arrive qu’un salarié ne remplisse pas les conditions nécessaires pour percevoir les indemnités ou allocations liées au congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Dans cette situation, le salarié n’a pas renoncé à son congé par choix mais parce qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une indemnisation.
Dans ce cas, l’absence de congé antérieur ne fait pas obstacle au congé supplémentaire de naissance. Le salarié conserve pleinement le droit d’en bénéficier, même s’il n’a pas pu « épuiser » son congé initial.
Second cas : le salarié aurait pu être indemnisé mais a choisi de ne pas prendre son congé.
À l’inverse, lorsque le salarié remplissait toutes les conditions pour être indemnisé mais a volontairement décidé de ne pas prendre son congé de maternité, de paternité ou d’adoption, la situation est différente.
Dans ce cas, le congé supplémentaire de naissance ne peut pas servir de remplacement. Le salarié ne peut pas sauter un congé indemnisé pour accéder directement au congé supplémentaire. Ici, la règle d’épuisement des congés antérieurs s’applique pleinement.
La logique retenue par le législateur est donc claire.
Le congé supplémentaire de naissance a été conçu pour ne pas pénaliser les salariés qui n’ont pas pu exercer leurs droits pour des raisons indépendantes de leur volonté, tout en évitant qu’il soit utilisé pour contourner volontairement l’ordre normal des congés liés à la naissance ou à l’adoption.
La condition d’épuisement n’est donc pas une condition pour avoir droit au congé mais une règle destinée à encadrer la manière dont il peut être utilisé.
Extrait de l’Article L1225-46-2 Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Création LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)
« Le salarié qui a bénéficié, en application du présent chapitre, d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption bénéficie, après avoir épuisé ce droit à congé, d'un congé supplémentaire de naissance.
Toutefois, la condition d'avoir épuisé son droit à congé ne s'applique pas au salarié qui n'a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires. […] »
Nature juridique et effets sur le contrat de travail
Le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail pendant toute la durée de l’absence. Durant cette période, le salarié cesse son activité professionnelle et l’employeur n’est pas tenu d’assurer le maintien de la rémunération, sauf dispositions conventionnelles, contractuelles ou usages plus favorables.
Cette suspension du contrat s’accompagne toutefois du maintien de plusieurs garanties attachées à la relation de travail. À l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi équivalent assorti d’une rémunération au moins identique. Le dispositif s’inscrit ainsi dans le cadre des congés liés à la parentalité bénéficiant d’une protection particulière du salarié.
Les textes actuellement publiés prévoient également plusieurs garanties complémentaires, notamment en matière de réintégration professionnelle et d’entretien professionnel au retour du congé. Le salarié bénéficie également des protections attachées aux congés liés à la parentalité. La prise du congé supplémentaire de naissance ne peut ainsi justifier une sanction, une rupture du contrat de travail ou une mesure prise en considération de l’absence du salarié liée à l’exercice de ce droit.
En revanche, certaines conséquences du congé supplémentaire de naissance sur les droits sociaux et professionnels du salarié ne sont pas encore entièrement précisées. Des incertitudes demeurent notamment concernant l’assimilation du congé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, le calcul de l’ancienneté ou l’application de certains dispositifs conventionnels.
Nous pourrions considérer toutefois que ce congé pourrait être rapproché, sur ces différents points, au régime applicable aux autres congés parentaux. Cette approche pourrait conduire au maintien de certains droits liés notamment à l’ancienneté, à la retraite ou au compte personnel de formation. Ces éléments devront néanmoins être confirmés par les futurs textes d’application ou par la doctrine administrative.
Extrait de l’Article L1225-46-2 Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Création LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)
« […] Le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail. […] »
Durée du congé et organisation de la prise
La durée du congé supplémentaire de naissance est limitée à un maximum de deux mois. Le salarié dispose, à cet égard, d’un choix entre un congé d’une durée d’un mois ou d’une durée de deux mois, selon ses besoins et sa situation personnelle.
Lorsque le salarié opte pour une durée de deux mois, le congé peut être fractionné. Il peut alors être pris en deux périodes distinctes d’un mois chacune, dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire. Cette possibilité de fractionnement permet une certaine souplesse dans l’organisation de l’absence.
Il peut être pris par les deux parents de manière simultanée ou successive. Chaque parent disposant d’un droit propre et autonome, les deux congés peuvent ainsi se chevaucher intégralement ou partiellement, selon l’organisation retenue par la famille.
Les communications de la Caisse nationale de l’Assurance maladie précisent également que les parents peuvent choisir une prise alternée du congé supplémentaire de naissance. Cette possibilité permet d’organiser une continuité de présence auprès de l’enfant sur une période plus longue, tout en conservant pour chaque parent le bénéfice de son propre droit au congé.
Cette faculté d’alternance ne remet toutefois pas en cause le caractère individuel du droit. Chaque parent demeure soumis à ses propres conditions d’ouverture de droit, d’indemnisation et de respect des délais de prévenance applicables auprès de son employeur.
Le congé supplémentaire de naissance est destiné à intervenir après les congés légaux liés à la naissance ou à l’adoption. Il ne peut ni se substituer à ces congés, ni être pris de manière anticipée.
Extrait de l’Article L1225-46-2 Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Création LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)
« […] La durée de ce congé est soit d'un mois, soit de deux mois, au choix du salarié. Ce congé peut être fractionné en deux périodes d'un mois chacune, selon des modalités définies par décret. […] »
Reprise anticipée de l’activité pendant le congé
Le Code du travail prévoit la possibilité, pour le salarié bénéficiant du congé supplémentaire de naissance, de mettre fin de manière anticipée à son congé afin de reprendre son activité professionnelle avant le terme initialement prévu.
Cette reprise anticipée est strictement encadrée et n’est ouverte que dans certaines situations particulières. Elle est notamment possible :
- en cas de décès de l’enfant,
- ou en cas de diminution importante des ressources du foyer.
Ces situations permettent au salarié de ne pas demeurer lié à la durée initialement prévue du congé lorsque les circonstances familiales ou financières rendent nécessaire une reprise plus rapide de l’activité professionnelle.
À ce stade, les textes ne précisent pas encore les modalités pratiques de cette reprise anticipée, notamment concernant le délai de prévenance applicable auprès de l’employeur ou les justificatifs susceptibles d’être demandés. En l’absence de précisions spécifiques, il est probable que les règles applicables à d’autres congés parentaux puissent servir de référence d’interprétation.
Article L1225-46-5 Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Création LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)
" En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance.
NOTA : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date. "
Modalités de demande auprès de l’employeur
Les modalités de demande du congé supplémentaire de naissance et notamment les délais de prévenance applicables, doivent être précisées par décret. Dans l’attente de la publication de ce texte, certaines indications permettent toutefois d’anticiper les règles qui devraient s’appliquer.
La Caisse nationale de l’Assurance maladie a indiqué que le parent devra informer son employeur de son intention de prendre le congé supplémentaire de naissance dans un délai d’un mois. Cette information doit porter sur la date de début du congé, sa durée ainsi que, le cas échéant, sur le choix d’un fractionnement.
Lorsque le congé supplémentaire de naissance prend la suite immédiate d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’un congé d’adoption et qu’il n’est pas possible, compte tenu de la durée de ce premier congé, de respecter le délai de droit commun d’un mois, le délai de prévenance serait réduit à quinze jours.
Le respect du délai de prévenance est destiné à permettre à l’employeur d’anticiper l’organisation du service. Les conséquences attachées au non-respect de ce délai devront être précisées par le décret d’application.
Extrait de l’Article L1225-46-2 Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Création LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)
« […] Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date de prise du congé et à sa durée et le délai dans lequel les jours de congé sont pris sont fixés par décret. Le délai de prévenance, qui peut être réduit lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou le congé d'adoption, est compris entre quinze jours et un mois. La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tient compte de l'augmentation de la durée des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du présent code ou d'une convention ou d'un accord collectif de travail. […] »
Entrée en vigueur
Si le congé supplémentaire de naissance est juridiquement créé pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, sa mise en œuvre effective est différée. À ce jour, la Caisse nationale de l’Assurance maladie indique que la prise effective du congé ne sera possible qu’à compter du 1er juillet 2026.
Sont concernés par cette entrée en vigueur effective les parents d’enfants nés à compter du 1er janvier 2026, ainsi que les situations de naissances prématurées lorsque la naissance était initialement prévue à partir de cette date. Les parents adoptants dont l’enfant est arrivé au foyer entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 pourront également bénéficier du congé supplémentaire de naissance à compter du 1er juillet 2026.
Pour ces situations transitoires, la CNAM précise que le congé supplémentaire de naissance pourra être pris dans un délai maximal de neuf mois à compter du 1er juillet 2026, soit jusqu’au 31 mars 2027.
Pour les parents d’enfants nés ou arrivés au foyer à compter du 1er juillet 2026, le délai de prise du congé supplémentaire de naissance serait fixé à neuf mois à compter de la naissance de l’enfant ou, pour les parents adoptants, à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer.
Lorsque la durée des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption est allongée, notamment en cas de naissances multiples, le délai de neuf mois serait prolongé d’autant. Cette règle vise à préserver la cohérence de l’enchaînement des congés et à garantir l’effectivité du droit au congé supplémentaire de naissance.
Ces modalités, communiquées par la CNAM, devront toutefois être confirmées et précisées par les textes réglementaires à paraître.
Indemnisation pendant le congé
Le congé supplémentaire de naissance ouvre droit, pour les salariés, au versement d’indemnités journalières par l’Assurance maladie. Cette indemnisation vise à compenser partiellement la perte de salaire résultant de la suspension du contrat de travail.
Le bénéfice de l’indemnité journalière est subordonné à la cessation de toute activité salariée pendant la durée du congé indemnisé. Le salarié doit également remplir les conditions générales d’ouverture de droits aux indemnités journalières, notamment en matière d’affiliation et d’activité antérieure. Le congé supplémentaire de naissance s’inscrit ainsi dans le cadre des prestations en espèces servies en cas d’interruption de travail.
Le montant de l’indemnité journalière est déterminé à partir du salaire net et ramenés à une valeur journalière. Les modalités précises de calcul relèvent d’un décret à paraître. Le dispositif prévoit expressément que l’indemnisation puisse être dégressive entre le premier et le second mois du congé supplémentaire de naissance.
Dans l’attente de la publication du décret, la Caisse nationale de l’Assurance maladie indique, sur la base des éléments communiqués lors des débats parlementaires, que l’indemnisation des salariés devrait être organisée de la manière suivante. Le premier mois de congé serait indemnisé à hauteur de 70 % du salaire net antérieur, retenu dans la limite du plafond de la Sécurité sociale. Le second mois serait indemnisé à hauteur de 60 % du salaire net antérieur, dans la même limite.
Ces montants et taux doivent toutefois être confirmés par les textes réglementaires à paraître. Ils constituent, à ce stade, une orientation issue des travaux préparatoires et des communications de la CNAM, sans valeur normative définitive.
Il n’existe pas de maintien légal de salaire à la charge de l’employeur pendant le congé supplémentaire de naissance. Néanmoins, des dispositions conventionnelles ou des usages d’entreprise pourront prévoir une prise en charge complémentaire, totale ou partielle, venant s’ajouter aux indemnités journalières versées par l’Assurance maladie.
Article L331-8-1 Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Création LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)
« Lorsque l'assuré bénéficie du congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l'article L. 1225-46-2 du code du travail, il reçoit, pendant la durée de ce congé, une indemnité journalière, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et de remplir les conditions fixées aux I et II de l'article L. 313-1 du présent code.
Le montant de cette indemnité, qui correspond à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé.
NOTA : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date. »
Non-cumul de l’indemnité journalière
L’indemnité journalière versée au titre du congé supplémentaire de naissance obéit à une règle stricte de non-cumul avec d’autres dispositifs de remplacement de revenu. Le principe est que cette indemnité ne peut pas être versée en même temps qu’une autre indemnisation ayant pour objet de compenser une interruption ou une perte d’activité.
Ainsi, l’indemnité du congé supplémentaire de naissance ne peut pas se cumuler avec une indemnité journalière versée au titre de la maladie ou d’un arrêt de travail pour raisons de santé. Elle ne peut pas non plus être cumulée avec les indemnités journalières liées à la maternité, à la paternité et à l’accueil de l’enfant, à l’adoption ou plus largement à tout autre congé familial indemnisé relevant de l’Assurance maladie.
Le non-cumul s’étend également aux indemnités versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Un salarié placé dans une telle situation ne peut donc pas percevoir simultanément une indemnisation liée à un risque professionnel et l’indemnité journalière afférente au congé supplémentaire de naissance.
Les dispositions relatives au non-cumul sont applicables aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, ainsi qu’aux enfants nés avant cette date lorsque la naissance était initialement prévue à cette date.
Article L331-8-2 Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Création LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)
« L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-8-1 ne peut être cumulée avec les dispositifs suivants :
1° L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 321-1 ;
2° Les indemnités journalières mentionnées aux articles L. 331-3 à L. 331-9 ;
3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 433-1 ;
4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
NOTA : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date. »