Allocation Transitoire de Solidarité : le décret du 4 mars 2013

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Le décret publié au JO du 5 mars 2013 assouplit les conditions d’accès à l’ATS (Allocation Transitoire de Solidarité). 

Cette nouvelle allocation concerne les demandeurs d’emploi indemnisés, nés en 1952 et 1953, n’ayant pas atteint l’âge légal du départ à la retraite, mais justifiant de la durée d’assurance permettant le bénéfice d’une retraite à taux plein.  

Rappel du dispositif avant le décret du 4/03/2013

Une première ATS a été instituée par un décret du 2 novembre 2011 en faveur de certains demandeurs d'emplois. 

Décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi, JO 3 novembre 2011

Personnes concernées 

Sont ainsi concernées les personnes :

  • Nées entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 ;
  • Indemnisées au titre de l’assurance chômage à la date du 10/11/2010 (date mise en œuvre loi réformant les retraites) ;
  • Ayant atteint au moins l’âge de 60 ans à l’extinction des droits à l’allocation d’assurance chômage ;
  • N’ayant pas  atteint l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite (en tenant compte de la progression du seuil de 60 à 62 ans, selon l’article L 161-17-2 du CSS) ;
  • Et justifiant d’une durée d’assurance suffisante permettant le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein à l’extinction des droits aux allocations d’assurance chômage. 

Justification de ressources 

Le demandeur doit justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à :

  • 48 fois le montant de l’ATS pour une personne seule, soit 48 * 34,33 € = 1.647,84 €
  • 69 fois le montant de l’ATS pour un couple, soit 69* 34,33 € = 2.368,77 €

Les ressources prises en compte sont :

  • Les ressources de l’intéressé ;
  • Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, le cas échéant. 

Valeur allocation 

Le montant journalier ATS a été porté à 34,33 par le décret du 28/12/2012.

Décret no 2012-1496 du 28 décembre 2012 revalorisant l’allocation temporaire d’attente, l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation équivalent retraite et l’allocation transitoire de solidarité, JO 29 décembre 2012

Art. 4. − Le montant journalier de l’allocation transitoire de solidarité prévue par le décret du 2 novembre 2011 susvisé est fixé à 34,33 euros à compter du 1er janvier 2013.

Le décret du 4/03/2013 

Une nouvelle ATS est mise en place afin de viser, grâce aux 2 dispositifs (celui de novembre 2011 et le présent), un plus grand nombre de demandeurs d'emplois âgés.

Publics concernés 

Sont concernées les personnes nées entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1953 qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : 

  • Être indemnisées ou indemnisables au titre de l’allocation d’assurance chômage ou, au titre des allocations ARE, ASR ou ATP au 31 décembre 2010 ou remplissent à cette même date des conditions pour l’ouverture d’un droit à ces allocations mais ne sont pas indemnisées (interruption droit, délai attente, différés indemnisation) ;
  • Ne pas avoir atteint l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite (soit 60 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ; 61 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953) ;
  • Et justifier de la durée d'assurance requise pour avoir droit à une pension de vieillesse à taux plein au terme de l'indemnisation du chômage. 

Extrait du décret n° 2013-187 du 4 mars 2013  

Publics concernés : demandeurs d'emploi nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1953 

Une allocation transitoire de solidarité est attribuée aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1953 qui, cumulativement :
1° Soit sont indemnisés au titre de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique de reclassement mentionnée à l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ou de l'allocation de transition professionnelle mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle à la date du 31 décembre 2010, soit remplissent, à cette même date, les conditions pour l'ouverture d'un droit à ces mêmes allocations mais ne sont pas indemnisés en raison, notamment, de la suspension ou de l'interruption de ce droit ou de l'application du délai d'attente et des différés d'indemnisation ;
2° N'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Justifient de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein à l'extinction de leurs droits à l'allocation d'assurance chômage.

Conditions de ressources 

Afin de pouvoir bénéficier de l’ATS, ces personnes doivent justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à :

  • 1.647,87 € pour une personne seule (48 fois le montant journalier à 34,33 €) ;
  • 2.368,77 € pour un couple (69 fois le montant de l’ATS pour un couple) . 

Extrait du décret n° 2013-187 du 4 mars 2013

Pour bénéficier de l'allocation, le demandeur doit justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures au plafond correspondant à 48 fois le montant de l'allocation transitoire de solidarité pour une personne seule et 69 fois le même montant pour un couple.

Sont prises en compte, pour l’application du plafond précité, les ressources suivantes :

  • Celles de l'intéressé ;
  • Et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité. 

Ces sommes s’entendent correspondre aux montants déclarés (avant déduction des divers abattements). 

Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. 

Par contre, ne sont pas prises en compte :

  • Les prestations familiales ;
  • L'allocation de logement ;
  • Les allocations d'assurance ou de solidarité ;
  • Les rémunérations de stage ;
  • Les revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Extrait du décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 

Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

Montant ATS 

Le montant de l’ ATS permet à son bénéficiaire d’obtenir un gain journalier maximum de 34,33 €. 

Pour déterminer le montant d'allocation servie, les ressources prises en considération sont identiques à celles retenues pour l'ouverture des droits.
Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation transitoire de solidarité à taux plein, est inférieur ou égal au plafond de ressources, l'allocation est versée à taux plein. 

A contrario, lorsque les ressources majorées de l’allocation ATS dépassent les plafonds de ressources, l’ ATS est versée sous forme différentielle.  

Extrait du décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 

Article 2
L'allocation transitoire de solidarité garantit aux bénéficiaires un montant journalier maximal de l'allocation égal à 34,33 euros.
Le montant journalier maximal de l'allocation est révisé par décret une fois par an en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique et social annexé au projet de la loi de finances de l'année.
Pour déterminer le montant d'allocation servie, les ressources prises en considération sont identiques à celles retenues pour l'ouverture des droits.
Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation transitoire de solidarité à taux plein, est inférieur ou égal au plafond mentionné à l'article 1er, l'allocation est versée à taux plein.
Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation transitoire à taux plein, excède le plafond mentionné à l'article 1er, une allocation différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond.
Néanmoins, si les ressources personnelles du bénéficiaire n'atteignent pas le montant de l'allocation à taux plein, celle-ci est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau.
Ne sont pas prises en compte, dans les ressources personnelles du bénéficiaire, les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité.
L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

ATS en complément de l’ ARE 

L’allocation ATS peut être versée en complément de l’allocation ARE. 

C’est le cas lorsque l’allocation ARE ne permet pas d'assurer un total de ressources égal au montant de l'allocation transitoire de solidarité aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er  janvier 1952 et le 31 décembre 1953.

Extrait du décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 

Article 3
L'allocation transitoire de solidarité peut compléter l'allocation d'assurance chômage lorsque celle-ci ne permet pas d'assurer un total de ressources égal au montant de l'allocation transitoire de solidarité aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1953 qui, cumulativement :
1° Soit sont indemnisés au titre de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail à la date du 31 décembre 2010, soit remplissent, à cette même date, les conditions pour l'ouverture d'un droit à cette allocation mais ne sont pas indemnisés en raison, notamment, de la suspension ou de l'interruption de ce droit ou de l'application du délai d'attente et des différés d'indemnisation ;
2° N'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Justifient de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein.
Le montant des ressources prises en considération ne comprend pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité

Demande ATS 

La demande de paiement de l’allocation ATS doit être déposée à Pôle emploi au plus tard le 31 décembre 2015.

Extrait du décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 

Article 5
L'allocation transitoire de solidarité est gérée par Pôle emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention de gestion.
La demande de paiement de l'allocation doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2015.

Dispositif à titre temporaire 

Le dispositif est institué à titre temporaire.

Il entre en vigueur le 6 mars 2013 (lendemain de la publication du décret au JO) pour prendre fin en 2015. 

Références 

Décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi, JO 5 mars 2013 

Décret n° 2012-1496 du 28 décembre 2012 revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation équivalent retraite et l'allocation transitoire de solidarité, JO 29 décembre 2012 

Décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi, JO 3 novembre 2011

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