Contexte de l'affaire
Un accord collectif relatif à la maîtrise du temps de travail avait instauré des horaires variables pour les ETAM et les agents de production d’un établissement. Les salariés pouvaient reporter les heures effectuées en plus ou en moins sur les plages variables, dans la limite de 5 heures par semaine et de 15 heures par an. En présence d’un solde positif au 31 décembre, 5 heures au maximum étaient transférées dans le capital temps individuel.
Un syndicat avait saisi le tribunal judiciaire. Il estimait que l’écrêtage du solde positif caractérisait une dissimulation d’emploi salarié et rendait le système d’enregistrement falsifiable. La Cour d’appel avait rejeté ses demandes après avoir constaté que toutes les heures d’arrivée et de sortie restaient enregistrées et consultables. Le syndicat avait alors formé un pourvoi en soutenant que les heures dépassant le plafond de 5 heures étaient finalement effacées.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. La Cour d’appel a, d'abord, constaté que la société justifiait qu'un compteur informatique individuel était mis à la disposition de chaque salarié, lui permettant de suivre quotidiennement et hebdomadairement ses heures d'entrée et de sortie et son solde d'horaires variables.
8. La Cour d’appel a, ensuite, relevé que via le compteur individuel d'heures variables, les heures d'arrivée et de sortie de chaque salarié étaient enregistrées de manière journalière et automatique, sans effacement des heures réalisées au-delà d'un certain seuil, avec une vue journalière des heures de début et de fin de travail, une synthèse d'activité hebdomadaire et un récapitulatif mensuel outre un accès à l'historique depuis l'entrée en vigueur de l'accord.
9. Elle a relevé, encore, que toutes les heures de travail étaient bien enregistrées et que la remise à zéro du compteur n'intervenait qu’à posteriori au 31 décembre de chaque année.
10. En l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d’appel a pu retenir que le système de contrôle du temps de travail mis en place par la société répondait aux exigences de fiabilité et d'infalsifiabilité requises.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme que le dispositif répond aux exigences de fiabilité et d’infalsifiabilité prévues par l’article L. 3171-4 du code du travail.
- Enregistrement automatique : les heures d’arrivée et de sortie de chaque salarié sont enregistrées quotidiennement, sans effacement des heures accomplies au-delà d’un seuil.
- Accès du salarié : chaque salarié peut consulter ses heures de début et de fin de travail, son activité hebdomadaire, un récapitulatif mensuel ainsi que l’historique du compteur depuis l’entrée en vigueur de l’accord.
- Traçabilité des heures : toutes les heures restent enregistrées dans le système. La remise à zéro du compteur intervient seulement a posteriori, au 31 décembre.
- Fiabilité du dispositif : l’écrêtage annuel du solde ne rend donc pas le système falsifiable dès lors qu’il ne modifie pas les données enregistrées au fil de l’année.
Impact en paie
Une entreprise qui utilise une badgeuse ou un compteur informatique pour ses salariés soumis à un horaire variable doit pouvoir retrouver le détail du temps de travail accompli. Le système doit conserver les heures d’entrée et de sortie, permettre un suivi journalier, hebdomadaire et mensuel et laisser au salarié un accès à son historique.
Avant de traiter un écrêtage ou une remise à zéro, le gestionnaire paie /RH doit vérifier que les heures restent traçables et qu’elles ont reçu le traitement prévu par l’accord collectif. La validation du dispositif d’enregistrement n’autorise pas l’employeur à supprimer des heures qui constituent du temps de travail effectif ou des heures supplémentaires devant être rémunérées. Une traçabilité insuffisante expose l’entreprise à des rappels de salaire, aux majorations correspondantes et, selon les circonstances, à un risque de travail dissimulé.