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Prime de fin d'année : quand faut-il l'exclure du calcul des congés payés ?

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Dans un arrêt du 30 septembre 2026, la Cour de cassation rappelle qu'une prime de fin d'année dont le montant n'est pas affecté par la prise de congés payés doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Une décision qui rappelle l'importance de vérifier les modalités de calcul des primes en paie.

En bref - Résumé IA
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Contexte de l'affaire

Dans un arrêt du 30 septembre 2026, la Cour de cassation rappelle qu'une prime de fin d'année doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés lorsque son montant n'est pas affecté par la prise des congés. Pour les gestionnaires de paie, ce n'est donc pas la dénomination de la prime qui compte, mais ses modalités de calcul.

Dans cette affaire, un officier pilote de ligne employé en Polynésie française réclamait notamment un rappel d'indemnités de congés payés au titre d'une prime conventionnelle de fin d'année.

L'accord d'entreprise prévoyait le versement d'une prime annuelle égale au salaire de base du mois de décembre pour les salariés ayant travaillé toute l'année. Les périodes de congés payés, de congé maternité et certaines suspensions du contrat de travail étaient assimilées à du temps de travail effectif pour son calcul.

La cour d'appel avait donné raison au salarié. Elle considérait que la prime conventionnelle devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Elle avait donc condamné l'employeur à recalculer les indemnités et à délivrer des bulletins de paie rectifiés depuis octobre 2011.

L'employeur contestait cette décision. Selon lui, la prime était calculée pour l'année entière, périodes travaillées et congés payés confondus. Son montant n'étant pas réduit par la prise de congés, elle ne devait pas entrer dans l'assiette de calcul.

Extrait de l'arrêt :

Réponse de la Cour

Vu les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française et l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 :

21. Aux termes du premier de ces textes, l'indemnité afférente aux congés prévus à l'article Lp. 3231-1 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé, y compris l'indemnité de congé de l'année précédente. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

22. Aux termes du deuxième de ces textes, pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature intégrés habituellement dans les salaires et dont le salarié ne continue pas à jouir pendant la durée de son congé.

23. Il en résulte que l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé inclut les éléments de rémunération qui sont, au moins pour partie, versés en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié et dont le montant est affecté par la prise des congés.

24. Selon le troisième de ces textes, une prime de fin d'année est accordée prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d'ancienneté. Le montant de cette prime est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. Sont considérés comme temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul de cette prime, la durée du congé légal de maternité, les périodes des congés payés et les suspensions du contrat de travail pour maladie et accident du travail dont la durée est inférieure à six mois. Cette prime est cependant versée au prorata du temps travaillé dans l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée.

25. Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé.

26. Pour décider d'inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d'année dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, l'arrêt retient que cette prime se cumule avec la prime contractuelle de treizième mois.

27. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

28. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

Cour de cassation du , pourvoi n°25-12.624

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation donne raison à l'employeur. Elle rappelle les conditions dans lesquelles une prime doit être prise en compte pour calculer l'indemnité de congés payés.

  • Éléments de rémunération : L'assiette de calcul comprend les sommes versées en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié, dont le montant est affecté par la prise des congés payés.

  • Prime de fin d'année : L'accord d'entreprise prévoit une prime calculée sur l'année entière, périodes de travail et de congés payés confondues.

  • Absence d'incidence des congés : Les congés payés étant assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la prime, leur prise ne diminue pas son montant. Son intégration dans l'indemnité de congés payés reviendrait donc à la payer deux fois.

La prime conventionnelle devait ainsi être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

Impact en paie

Prenons l'exemple d'un salarié qui perçoit un salaire mensuel de 2 500 € et une prime de fin d'année de 2 500 €, calculée sur l'année entière, sans réduction liée aux congés payés.

Pour appliquer la règle du dixième, le gestionnaire de paie doit exclure cette prime de la rémunération de référence.

En supposant une rémunération annuelle composée uniquement de 12 salaires mensuels et de cette prime, la base de calcul est donc de 30 000 €, et non de 32 500 €. L'indemnité correspondant à la totalité des congés acquis s'élève à 3 000 € selon la règle du dixième, contre 3 250 € si la prime était intégrée.

Cette solution concerne notamment les salariés bénéficiant d'un 13e mois, d'une prime annuelle ou d'une prime conventionnelle dont le montant reste inchangé malgré la prise de congés payés.

Attention toutefois : une prime annuelle n'est pas automatiquement exclue. Si elle est calculée uniquement sur les périodes de travail effectif et que son montant diminue en raison des congés payés, elle doit en principe être intégrée dans l'assiette.

La règle à retenir : une prime dont le montant n'est pas affecté par les congés payés doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Une mauvaise qualification peut entraîner des erreurs de calcul et des rappels de salaire.

Bien que l'arrêt concerne la Polynésie française, les principes retenus correspondent à ceux applicables en métropole, notamment au regard des articles L. 3141-24 et L. 3141-25 du Code du travail.

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