Les indemnités et avantages en nature versés toute l’année ne sont pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés

Jurisprudence
Paie Congés payés

N'ont pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les indemnités et avantages en nature versés toute l’année, dont la valeur n’est pas diminuée durant les congés payés.

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Une salariée est engagée en qualité de déléguée à l'information médicale à compter du 1er février 2004. 

Licenciée le 29 avril 2015, la salariée saisit le 10 mars 2016 la juridiction prud'homale d'une contestation de ce licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 

Elle réclame notamment un rappel de salaires au titre de ses congés payés, dont elle conteste le calcul de l’indemnité. 

La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 14 avril 2021, donne raison à la salariée condamnant l’employeur au versement de de rappel de salaire sur congés payés. 

L’employeur décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant le cour d’appel de Versailles autrement composée, rappelant à cette occasion que : 

  • N'ont pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés;
  • Les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

  1. Il résulte de ces textes que n'ont pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés.
  1. Pour condamner la société au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire sur congés payés, l'arrêt rappelle que lorsque les objectifs sur la base desquels est calculée la rémunération variable du salarié sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice, et retient que la société ne justifie pas que les objectifs bimestriels servant de base au calcul des primes en cause ni les modalités de calcul de ces primes ont été portées à la connaissance de la salariée au début de chaque période bimestrielle, puisqu'elle ne produit aucun élément sur l'assiette et les modalités de calcul des primes en cause.
  1. La cour d'appel en a déduit que l'argumentation de l'employeur était inopérante et que faute par lui de démontrer que la salariée avait eu une connaissance préalable de ses objectifs, celle-ci était fondée à réclamer une indemnité de congés payés au titre des primes bimestrielles perçues entre 2012 et 2015.
  1. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'attribution ou le montant des primes bimestrielles litigieuses étaient affectés par le départ de la salariée en congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

  1. La cassation prononcée n'atteint pas les dispositions de l'arrêt statuant sur les dépens et les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres dispositions non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à verser à Mme [W] la somme de 4 054 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés, l'arrêt rendu le 14 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°21-23452

Le présent arrêt de la Cour de cassation nous permet de rappeler les éléments qui doivent être pris en considération dans le calcul de l’indemnité de congés payés.

Ces informations sont extraites d’une fiche pratique exclusivement consacrée à cette thématique : 

Indemnité de congés payés : chiffrage selon la méthode du 1/10ème 

L’indemnité de congés payés est la somme que l’entreprise verse au salarié lors de la prise de congés payés. Un principe fondamental doit être respecté dans cette situation.

Le salarié doit percevoir au minimum le salaire qu’il aurait perçu s’il avait été présent dans l’entreprise au moment du départ en congés.

Article L3141-24

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;

2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

2° De la durée du travail effectif de l'établissement.

III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.

Le calcul au dixième est réputé être le plus favorable pour le salarié lorsque l’augmentation de salaire durant la période de référence est inférieure à 4%.

La méthode est nommée « dixième » car elle correspond à : 

  • 5 semaines de congés payés sur un total de 52 semaines dans l’année.

Pourquoi plus favorable ?

  • Parce que 5/52 = 9.615%, l’administration pratique donc un arrondi supérieur en amenant le résultat à 10%.

Règle de calcul 

La valeur du droit global correspond à la somme des salaires bruts versés durant la période de référence (1er juin N au 31 mai N+1) divisée par 10.

Exemple  

  • Un salarié bénéficie d’un droit global de 30 jours ouvrables ;
  • Le cumul des salaires bruts versés durant la période de référence est de 32.000€ ;
  • Les 30 jours de congés payés correspondent à 32.000€ / 10 = 3.200 €

Sommes à exclure 

Toutes les sommes versées au salarié sont à prendre en compte à l’exclusion des éléments suivants :

  • Remboursements de frais professionnels (y compris la prise en charge des frais de transports collectifs) ;
  • Indemnité compensatrice de congés payés (pour congés reportés par exemple) ;
  • Sommes correspondant à la participation ou à l’intéressement ;
  • Avantages en nature dont le salarié continuerait à bénéficier pendant ses congés payés (par exemple l’avantage en nature logement, si cet élément n’était pas exclu, cela reviendrait à le payer 2 fois, voir article L 3141-25 à ce sujet);
  • Les primes allouées tout au long de l’année (y compris pendant la période de congés payés) parmi lesquelles on peut citer les primes 13ème mois, les primes vacances, les primes d’assiduité, les primes exceptionnelles**;
  • Les primes « facultatives » ou « bénévoles » ;
  • Les indemnités au titre de l’activité partielle (sauf conditions conventionnelles ou collectives plus favorables) ou de chômage intempéries ;
  • Revenus de remplacement (IJSS maladie) ;
  • Prime de partage de la valeur ajoutée (aussi appelée « prime dividendes »).

** Nota : concernant ces primes à exclure, peu importe que le versement de ladite prime soit annuel ou réparti par trimestre ou semestre.

Article L3141-25

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.

La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative. 

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