Un salarié, engagé en qualité de régleur et titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel, saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales, notamment l’inclusion dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés des primes de panier, jour et nuit, versées par son employeur.
La Cour d'appel de Dijon, dans son arrêt du 1er décembre 2016, puis la Cour de cassation déboutent le salarié de sa demande aux motifs que :
- Une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ;
- Ayant fait ressortir que les primes de panier, de jour et de nuit, versées par l'employeur, la première en vertu d'un usage, la seconde en application de l'article 16 de l'avenant « Mensuels » du 5 avril 1994 à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura, avaient un tel objet ;
- L’employeur n'avait pas à inclure ces primes dans l'assiette de calcul des congés payés.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ; qu'ayant fait ressortir que les primes de panier, de jour et de nuit, versées par l'employeur, la première en vertu d'un usage, la seconde en application de l'article 16 de l'avenant « Mensuels » du 5 avril 1994 à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura, avaient un tel objet, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas à inclure ces primes dans l'assiette de calcul des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet à intervenir sur les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens rend sans portée le huitième qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;