Rémunération (valeur de base, valeur hiérarchique, convention forfait, classification)
Condensé gratuit dans la convention collective Experts-comptables et commissaires aux comptes · IDCC 787 · Brochure 3020
- IDCC
- 787
- Brochure
- 3020
- État
- En vigueur étendu
- Synthèse
- 7 mai 2026
Généralités sur la thématique rémunération
Selon sa classification, un salarié doit percevoir un salaire minimum fixé par la convention collective, c’est ce que l’on appelle communément « salaire minimum conventionnel ».
Bien entendu, liberté est donnée à l’employeur de verser une rémunération supérieure en fonction du contrat de travail, on parle alors de « salaire contractuel ».
Dans tous les cas, il demeure une obligation à respecter : tout salarié doit percevoir au minimum la valeur du SMIC fixé selon la valeur du SMIC horaire et de l’horaire de travail du salarié.
Cas particuliers prévus dans la convention
|
Valeur de base et valeur hiérarchique |
|
|---|---|
|
Application de la valeur de base |
Aux 164 premiers points |
|
Application valeur hiérarchique |
Au-delà des 164 premiers points |
|
Valeur de base |
105,13€ |
|
Valeur hiérarchique |
64.89€ |
|
Avenant n° 38 du 6 mars 2015 relatif aux salaires au 1er avril 2015 |
|
Détermination rémunération annuelle minimale
Leur rémunération annuelle minimale est calculée en fonction des coefficients.
Il existe 2 valeurs de points : l'une de base, l'autre hiérarchique.
- La valeur de base s'applique aux 164 premiers points du coefficient ;
- La valeur hiérarchique s'applique à la différence entre le coefficient considéré et 164;
- Le salaire minimum est égal à la somme des deux produits ainsi obtenus.
Rémunération annuelle minimale du cadre en forfait jours
A compter du 1er avril 2015, la rémunération annuelle minimale du cadre en forfait jours, quelle que soit la date d'entrée en application de son forfait annuel en jours, justifiant d'au moins 2 ans d'expérience dans sa qualification au sens de l'article 8.1.2.3 modifié du présent avenant, est au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de la grille générale des emplois figurant en annexe A de la convention collective qui lui est appliqué, majoré de :
- 22 % pour le coefficient 330 niveau 3 de la grille ;
- 15 % pour le coefficient 385 niveau 3 de la grille ;
- 10 % pour le coefficient 450 niveau 2 de la grille ;
- 5 % pour le coefficient 500 niveau 2 de la grille ;
- 5 % pour le coefficient 600 niveau 1 de la grille.
Le salaire annuel minimum applicable au 1er avril 2015 au cadre en forfait jours ne justifiant pas de 2 ans d'expérience dans sa qualification, au sens de l'article 8.1.2.3 modifié, demeure celui en vigueur à la date de signature du présent avenant, jusqu'à ce que cette durée d'expérience minimale soit atteinte.
| Classification | ||
|---|---|---|
|
Niveau |
Coefficient |
Poste correspondant |
|
5 : Exécution |
170 |
Débutant |
|
175 |
Employé |
|
|
180 |
Employé confirmé |
|
|
200 |
Employé principal |
|
|
4 : Exécution avec délégation |
220 |
Assistant
|
|
260 |
Assistant confirmé |
|
|
280 |
Assistant principal
|
|
|
3 : Conception assistée |
330 |
Cadre |
|
385 |
Cadre confirmé |
|
|
2 : Conception et animation |
450 |
Cadre principal |
|
500 |
Chef de service |
|
|
1 : Direction |
600 |
Cadre de direction |
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