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La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales a modifié certaines dispositions du passeport de prévention

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Alors qu'il est en cours de déploiement, le passeport de prévention est déjà modifié.

Historique

La loi santé au travail du 2 août 2021 a créé un passeport prévention qui doit recenser tous les éléments certifiant les qualifications obtenues par un salarié dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Le passeport de prévention devait entrer en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2022. Le décret d’application a été publié avec 3 mois de retard, le 30 décembre 2022.

En déploiement depuis le 30 mai 2023, il doit être alimenté par les employeurs, les organismes de formation mais aussi les travailleurs eux-mêmes lorsqu’ils ont suivi des formations de leur propre initiative. Ils disposent chacun d’un espace dédié au sein de la plate-forme numérique.

Modifications apportées par la loi du 25 juin 2026

Le passeport de prévention n’est plus ouvert au seul travailleur mais à tout titulaire d’un CPF.

Article L 4141-5 modifié du code du travail

La loi précise que le passeport de prévention doit être rempli :

  • par l'employeur, l'expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l'entreprise pour les formations dispensées à l'initiative de l'employeur, sauf si elles ont été dispensées par un organisme de formation ou l'un de ses sous-traitants ;
  • par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées par un organisme de formation ou l'un de ses sous-traitants ;
  • par l'organisme de formation pour les formations qu'il dispense directement ou par le biais d'un sous-traitant ;
  • par les ministères et les organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications ;
  • par les organismes financeurs, dans le cadre du partage des données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle ;
  • par le titulaire du passeport de prévention lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l'issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'il a suivies de sa propre initiative.

Article L 4141-5 modifié du code du travail

Ce n’est plus au salarié titulaire d'autoriser l'employeur à consulter l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention.

Désormais, sauf opposition du salarié, l'employeur peut consulter et conserver l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention qui sont nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité.

Article L 4141-5 modifié du code du travail

Le fait de ne pas remplir le passeport de prévention peut faire l'objet d’une amende administrative de 2 000 € par manquement

Article L 6326-2 nouveau du code du travail

Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

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