Taux accident du travail : un nouveau régime entre en vigueur le 1er janvier 2023

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A compter du 1er janvier 2023, un nouveau régime de la tarification AT/MP s’applique aux entreprises comptant moins de 20 salariés mais « accidentogènes ». Notre actualité vous explique.

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Régime en vigueur en 2022

En application du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, les 2 régimes suivants s’appliquent :

Régime 1 : droit commun 

Taux collectif

Taux mixte

Taux propre

Entreprise de moins de 20 salariés

Entreprise de 20 salariés et inférieur à 150 salariés

Entreprise dont l’effectif est au moins de 150 salariés

Régime 2 : Alsace-Moselle 

Taux collectif

Taux mixte

Taux propre

Entreprise de moins de 50 salariés

Entreprise de 50  salariés et inférieur à 150 salariés

Entreprise dont l’effectif est au moins de 150 salariés (300 dans le secteur du BTP)

Article D242-6-2

Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1

Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :

1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ;

2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ;

3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150.

Article D242-6-17

Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique.

A l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.

Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.

Nouveau régime à compter du 1er janvier 2023

A compter du 1er janvier 2023, un nouveau régime entre en vigueur pour les entreprises soumises au taux AT/MP collectif.

Mais la réforme de ce régime a connu 2 périodes comme suit :

Période 1 : décret du 14 mars 2017 

Le décret n°2017-337 du 14 mars 2017, JO du 16, prévoit que :

  • Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés et inférieur à 20 salariés (10 à moins de 50 en Alsace-Moselle) ;
  • Le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10% du taux net moyen national ;
  • Lorsqu’au moins 1 accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des 3 dernières années connues (NDLR : soit les années N-2, N-3 et N-4).

Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. 

L’article D 242-6-11 du code de la sécurité sociale est modifié en conséquence, l’alinéa suivant étant ajouté :

« Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés, le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10 pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues. Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ».

Entrée en vigueur 

  • Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.  

Décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général, JO du 16 mars 2017

Période 2 : décret du 9 décembre 2021 

Le décret n° 2021-1615 du 9 décembre 2021, JO du 11, reporte l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2023.

Extrait du décret :

Article 1
Au 1° de l'article 4 du décret du 14 mars 2017 susvisé, la date du 1er janvier 2022 est remplacée par la date du 1er janvier 2023.

Entrée en vigueur 

  • Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, modifié par l’article 1 du décret n° 2021-1615 du 9 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.

Décret n° 2021-1615 du 9 décembre 2021 modifiant le décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général, JO du 11

Article D242-6-11

Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-337 du 14 mars 2017 - art. 1

Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-5 et D. 242-6-9, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10.

Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.

Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés, le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10 pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues. Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques. 

Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.

Conformément à l'article 1er du décret n° 2021-1615 du 9 décembre 2021 modifiant l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.

Au moins « 1 accident du travail avec arrêt/an » 

Si nous souhaitions résumer le nouveau dispositif, nous pourrions dire que :

  • Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés et inférieur à 20 salariés ;
  • Le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10% du taux net moyen national ;
  • Lorsqu’au moins 1 accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des 3 dernières années connues, c’est-à-dire au moins « 1 accident du travail avec arrêt de travail » sur chacune des années 2019,2020 et 2021.

Régime spécifique en Alsace-Moselle 

Des dispositions spécifiques sont prévues pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 

Outre le seuil d’application du dispositif, 10 salariés à moins de 50, il convient également de prendre en considération les termes de l’article D 242-35 du code de la Sécurité sociale, confirmant le régime spécifique applicable en Alsace-Moselle. 

En effet, le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10% du taux net moyen national lorsqu'au moins 1 accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des 3 dernières années connues :

  1. Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 et inférieur à 20 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à 3 sur cette période ;
  2. Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à 7 sur cette période ;
  3. Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à 9 sur cette période.

Ce sont donc bien 2 conditions cumulatives qui doivent s’appliquer pour que la majoration forfaitaire entre en vigueur :

  1. Avoir connu « au moins 1 accident du travail avec arrêt de travail » sur chacune des 3 années de référence ;
  2. Et avoir un nombre « suffisant » d’accidents (3, 7 ou 9).

Article D242-35

Modifié par Décret n°2017-337 du 14 mars 2017 - art. 2

Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles fixées aux articles D. 242-29 à D. 242-33.

Le ministre chargé de la sécurité sociale établit, par arrêté, les taux nets en fonction des taux bruts fixés en application de l'article D. 242-32 et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10.

Ces taux nets entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.

Le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de dix pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues :

1° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 et inférieur à 20 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à trois sur cette période ;

2° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à sept sur cette période ;

3° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à neuf sur cette période.

Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Pour les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle mentionnée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.

NOTA :
Conformément aux dispositions du 1° de l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.Conformément à l'article 1er du décret n° 2021-1615 du 9 décembre 2021 modifiant l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023. 

Références

Décret n° 2021-1615 du 9 décembre 2021 modifiant le décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général, JO du 11 

Décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général, JO du 16 mars 2017 

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Commentaires

Posté il y a un an
Bonjour,

Une actualité est à venir à ce sujet: https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/5661-taux-accident-travail-entreprises-accidentogenes-reforme-reportee-1er-janvier-2024.html

Bien cordialement
VG
veille GP Posté il y a un an
Il semble que la date du 1er Janvier 2023 ait été reportée au 1er Janvier 2024 :

Le décret n° 2022-1644 du 23 décembre 2022 modifie le décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général

Ce texte réglementaire reporte du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 la date d'entrée en vigueur, prévue à l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, du dispositif de majoration forfaitaire du taux de cotisation accidents du travail - maladies professionnelles applicable aux établissements des entreprises dont l'effectif est compris entre 10 et 19 salariés, dès lors qu'ils enregistrent au moins un accident du travail avec arrêt par an pendant trois années consécutives.

Au 1° de l'article 4 du décret du 14 mars 2017 susvisé, la date du 1er janvier 2023 est remplacée par la date du 1er janvier 2024.

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