Le RSA est revalorisé au 1er avril 2020

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Paie RSA (Revenu Solidarité Active)

Dans l’attente de la publication du décret au JO, le site de la CAF confirme la revalorisation du RSA au 1er avril 2020.

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RSA socle : 564,78 €

Le RSA socle connait une augmentation au 1er avril 2020, sa valeur passant de 559,74 € à 564,78 €

Outre son utilisation dans le domaine des minima sociaux, cette valeur est également prise en compte en matière de saisie sur salaire :

  • Elle constitue en effet la fraction insaisissable, en d’autres termes tout salarié sous le coup d’une saisie sur salaire (y compris au titre d’une pension alimentaire) doit obligatoirement percevoir un net à payer équivalent au minimum au RSA socle.
  • Cette valeur est également prise en considération, toujours au niveau d’une saisie sur rémunération, afin de savoir quelles sont les personnes pouvant être comptées « à charge » du salarié. 

Selon les conditions légales, article R 3252-3 du code du travail, sont considérées comme personnes à charge :

  • Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié, dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule ;
  • Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective du débiteur, ou pour lequel le salarié verse une pension alimentaire ;
  • L’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule et qui habite avec le salarié ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.

Article R3252-3

Modifié par Décret n°2019-1509 du 30 décembre 2019 - art. 2

Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 490 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;

2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Article L262-3

Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 3

Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :

1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;

3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. 


Article L161-25

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 67 (V)

La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.

Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. 

RSA : autres valeurs

Selon nos calculs, les valeurs suivantes s’appliquent désormais depuis le 1er avril 2020 : 

Personne seule

Personne à charge

Valeur RSA

0

                                         564,78 €

1

                                         847,17 €

2

                                      1 016,60 €

3

                                      1 242,52 €

Majoration personne à charge supplémentaire

                                         225,91 €

Allocataire en couple

Personne à charge

Valeur RSA

0

                                         847,17 €

1

                                      1 016,60 €

2

                                      1 186,04 €

3

                                      1 411,95 €

Majoration personne à charge supplémentaire

                                         225,91 €

Parent isole

Personne à charge

Valeur RSA

0

                                         725,25 €

1

                                         966,99 €

2

                                      1 208,74 €

Majoration personne à charge supplémentaire

                                         241,75 €

Références

Publication sur le site de la CAF, revalorisation RSA au 1er avril 2020

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