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Contrôle URSSAF : une méthode invalide annule entièrement le redressement

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Dans un arrêt du 3 septembre 2026, la Cour de cassation précise qu’un redressement calculé selon une méthode irrégulière doit être annulé en totalité. L’URSSAF doit également appliquer les taux de versement mobilité et de cotisation AT/MP correspondant réellement aux établissements concernés.

En bref - Résumé IA
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Contexte de l'affaire

Contexte du contrôle URSSAF

À la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l’URSSAF avait notifié à une entreprise plusieurs chefs de redressement. Pour déterminer certaines sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations, les inspecteurs avaient appliqué un ratio établi en fonction du nombre de salariés dont la rémunération atteignait la tranche A.

Contestations de l’entreprise et décision de la cour d’appel

L’entreprise avait contesté cette méthode. La cour d’appel avait constaté que la comptabilité permettait de calculer exactement les sommes dues. Elle avait donc annulé intégralement les chefs de redressement concernés, car le ratio utilisé n’était prévu par aucun texte.

Pourvoi de l’URSSAF et nouveaux moyens de contestation

L’URSSAF avait formé un pourvoi. Elle estimait que seule la fraction calculée irrégulièrement devait être annulée, dans la mesure où une partie du calcul reposait sur des données réelles. De son côté, l’entreprise contestait également l’application de taux uniquesde versement mobilité et de cotisation AT/MP à ses différents établissements.

Arrêt de la Cour de cassation

Extrait de l'arrêt :

Première partie : principe du calcul sur base réelle

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le redressement doit être établi sur des bases réelles dès lors que la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et contributions.

5. Il en résulte que lorsque l'organisme de sécurité sociale a eu recours à une méthode contrevenant aux règles posées par le code de sécurité sociale, les éléments calculés de manière irrégulière ne peuvent fonder un redressement, même dans la limite des bases réelles prises en compte avant application d'un ratio.

6. L'arrêt relève que, pour réintégrer certaines sommes dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement ont effectué un calcul sur la base d'un ratio déterminé en fonction du nombre de salariés dont la rémunération atteint la tranche A. Il retient que cette méthode n'est prévue par aucun texte et contrevient au principe d'ordre public du calcul sur la base réelle.

7. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les redressements calculés selon cette méthode, devaient être annulés.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Deuxième partie : versement transport

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales :

10. Il résulte de ces textes que les employeurs, dont les salariés travaillent dans le ressort d'une collectivité où un versement transport est institué, sont assujettis à une contribution dont le taux est fixé par l'organisme compétent et, en région parisienne, par le [2].

11. Pour rejeter la demande d'annulation des redressements relatifs au versement transport, après avoir énoncé que le taux de versement transport varie selon les secteurs géographiques d'implantation de l'entreprise et constaté que pour l'ensemble des établissements contrôlés, l'URSSAF avait retenu un taux unique de 2 %, l'arrêt relève qu'il appartient à celui qui demande l'annulation d'un redressement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande et que la société cotisante ne produit aucune pièce justifiant que le taux retenu serait erroné pour les établissements concernés.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le taux appliqué par l'URSSAF était bien celui réellement applicable aux établissements concernés par le redressement, la cour d'appel a privée sa décision de base légale.

Troisième partie : cotisations AT/MP

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-5, D. 242-6-1 et D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale :

14. Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dont relève chacun de ses établissements pour chaque catégorie de risques.

15. Il appartient à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui lui ont été notifiés pour chacun de ses établissements.

16. Pour rejeter la demande d'annulation des redressements relatifs aux cotisations accident du travail-maladie professionnelle présentée par la société cotisante, qui soutenait que leurs taux n'avaient pas été fixés par établissement, l'arrêt relève qu'il appartient à l'employeur de prouver le bien-fondé de sa contestation et qu'en l'espèce, la société cotisante ne produit aucune pièce établissant les taux applicables aux établissements concernés et par conséquent le caractère erroné du taux retenu par l'URSSAF.

17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le taux de cotisation appliqué par l'URSSAF était bien celui réellement applicable aux établissements concernés par le redressement, la cour d'appel a privée sa décision de base légale.

Cour de cassation du , pourvoi n°24-11.310

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation valide l’annulation intégrale des chefs de redressement calculés à partir du ratio.

  • Bases réelles : lorsque la comptabilité permet de connaître le montant exact des sommes à réintégrer, l’URSSAF doit effectuer son calcul à partir de ces données.
  • Méthode irrégulière : l’URSSAF ne peut pas remplacer ce calcul par un ratio qui ne correspond ni à la taxation forfaitaire ni à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation.
  • Annulation intégrale : les éléments obtenus par une méthode illégale ne peuvent pas fonder un redressement, même dans la limite des données réelles utilisées avant l’application du ratio.
  • Taux applicables : pour le versement mobilité et la cotisation AT/MP, le juge doit vérifier que le taux retenu correspond réellement aux établissements et aux salariés concernés.

Impact en paie

Dans le cadre d'un contrôle, lorsque l'entreprise possède plusieurs établissements répartis en France, l’URSSAF réintègre des éléments de rémunération dans l’assiette des cotisations, puis applique un ratio ou un taux moyen à l’ensemble des salariés.

Le calcul doit alors être individualisé à partir des données disponibles : rémunérations, établissement de rattachement, lieu d’activité et taux notifiés.

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