La récupération d’un jour ouvré chômé s’impose aux salariés

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RH Jours fériés

La récupération d’un jour de pont, organisée par l’employeur conformément aux règles du Code du Travail, s’impose aux salariés de l’entreprise.

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Récupération d’un jour ouvré chômé

Les heures perdues en raison du chômage d’un ou de 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (ou de congés payés) peuvent être récupérées.

Les modalités de récupération de ces heures perdues doivent être prévues par :

  • Accord collectif d’entreprise ou d’établissement ;
  • A défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement, par la convention collective ou un accord de branche ;
  • A défaut d’accord d’entreprise ou de branche, par décision unilatérale de l’employeur en respectant les règles fixées par décret.

En cas de décision unilatérale, l’employeur peut imposer un jour de pont en respectant les formalités et règles suivantes :

  • Information et consultation préalables des représentants du personnel ;
  • Information préalable des salariés ;
  • Information préalable de l’inspection du travail ;
  • La récupération des heures perdues doit intervenir obligatoirement dans les 12 mois précédant ou suivant l’interruption de travail ;
  • Les heures de récupération ne peuvent pas avoir pour effet d’augmenter la durée du travail de l'établissement de plus d'une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.

Si l’ensemble des règles prévues par l’accord collectif ou le code du travail, en cas de décision unilatérale, ont été respectées, un salarié ne peut pas refuser de venir travailler le jour prévu en récupération d’un jour chômé dans le cadre d’un pont. S’il ne se présente, il risque un licenciement pour absence injustifiée.

Références

Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-20.651

Articles L 3121-50, L 3121-51, L 3121-52, R 3121-34, R 3121-35 du Code du Travail

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