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Heures supplémentaires : Un tableau intégrant des trajets peut être suffisamment précis

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Dans un arrêt du 2 septembre 2026, la Cour de cassation juge qu’un tableau indiquant les heures de début et de fin de travail constitue un élément suffisamment précis, même s’il inclut des temps de trajet non identifiés. L’employeur doit donc répondre en produisant ses propres éléments de contrôle du temps de travail.

Contexte de l'affaire

Un salarié avait été engagé en 2016 en qualité de chargé d’activités logistiques, travaux et immobilier. Son contrat avait pris fin en juillet 2019 dans le cadre d’une rupture conventionnelle. En 2022, il avait saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos et une indemnité pour travail dissimulé.

À l’appui de ses demandes, le salarié produisait un tableau mentionnant, pour chaque demi-journée, ses heures de début et de fin de travail. Ce tableau incluait toutefois certains déplacements entre l’entreprise et les chantiers.

La cour d’appel avait rejeté ses demandes. Elle estimait que les temps de trajet étaient mêlés aux heures de travail dans une proportion indéterminée. Selon elle, le tableau n’était donc pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.

Le salarié avait formé un pourvoi. Il soutenait que son décompte permettait à l’employeur de produire ses propres éléments et que la cour d’appel avait fait peser sur lui seul la preuve des heures accomplies.

Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

11. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

12. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

13. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt relève, d'abord, que le salarié produit un tableau comportant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin du travail et que l'employeur fait valoir que ces tableaux ne lui permettent pas utilement de répondre dans la mesure où ils intègrent, dans une proportion indéterminée, des temps de trajet.

14. L'arrêt constate, ensuite, que le salarié disposait d'une voiture de service personnellement attribuée avec laquelle il pouvait également effectuer gratuitement les trajets domicile/entreprise ainsi que des déplacements privés de sorte qu'il n'avait pas besoin de se rendre à l'entreprise pour prendre cette voiture lorsqu'il devait effectuer un déplacement et ne soutient pas qu'il aurait eu besoin pour une autre raison de passer par l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers. Il retient que le salarié, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas qu'il aurait été tenu, comme il le soutient, de répondre à des appels téléphoniques pendant ces trajets ou d'en passer et n'établit pas qu'il se trouvait à la disposition de son employeur. Il conclut que le temps pour se rendre sur le chantier comme pour en revenir le soir constituait des temps de trajet et non du temps de travail.

15. L'arrêt relève encore que le salarié indique avoir effectivement comptabilisé ces temps comme du temps de travail, que dans son tableau, ces temps ne sont pas distingués des autres heures décomptées et que le salarié, qui travaillait de manière autonome, ne donne aucun élément qui permettrait d'en apprécier l'importance sachant que ses déplacements avaient une fréquence floue et une durée variable puisqu'ils pouvaient se faire sur l'ensemble des huit départements composant le territoire de la région.

16. Il retient, enfin, que le tableau produit qui mêle aux heures de travail des heures de trajet en nombre indéterminé n'est pas un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

17. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Cour de cassation du , pourvoi n°25-16.106

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 3171-4 du code du travail.

  • Preuve partagée : le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis concernant les heures non rémunérées qu’il affirme avoir réalisées. L’employeur, qui contrôle la durée du travail, doit ensuite fournir ses propres relevés.

  • Décompte suffisamment précis : un tableau indiquant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin permet à l’employeur de répondre. La présence de temps de trajet non distingués ne suffit pas à écarter l’ensemble du décompte.

  • Appréciation du juge : le juge doit confronter les éléments produits par les deux parties. En exigeant du salarié qu’il détermine seul les déplacements à exclure, la cour d’appel lui faisait supporter toute la charge de la preuve.

Impact en paie

Prenons le cas d’un technicien itinérant qui intervient sur plusieurs sites et remet un tableau comportant ses amplitudes journalières. Même si ce document inclut certains déplacements, l’employeur ne peut pas se contenter de dénoncer son imprécision. Il doit produire les plannings, relevés de pointage, ordres de mission, comptes rendus d’intervention ou données du véhicule permettant de reconstituer le temps de travail.

Cette solution concerne notamment les salariés du bâtiment, de la maintenance, du dépannage ou les commerciaux itinérants. Elle ne signifie pas que tous leurs trajets deviennent du travail effectif. Il faut toujours distinguer les heures pendant lesquelles le salarié reste à la disposition de l’employeur qui doivent être rémunérées à ce titre des heures correspondant à du temps de trajet domicile/travail ouvrant droit éventuellement à un remboursement pour frais professionnels.

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