Qui sera à prendre en compte pour l’effectif au 1er janvier 2018 ?

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Dans une précédente actualité, nous vous informions que 2 modalités de décompte des effectifs allaient entrer en vigueur au 1er janvier 2018.

Nous abordons aujourd’hui spécifiquement les personnes prises en compte et les personnes exclues.

Rappel : fin de la règle unique du décompte des effectifs 

La publication du décret n°2017-858 du 9 mai 2017 au JO du 10 mai 2017 a pour effet d’envisager 2 modes de décompte des effectifs d’une entreprise :

  • L’effectif « salarié annuel de l'employeur » ainsi qu’il est indiqué par le nouvel article R 130-1 du code de la sécurité sociale ;
  • L’effectif de l’entreprise déterminé par les articles L 1111-2 et L 1111-3 du code du travail. 

En d’autres termes, nous avons désormais :

  1. Un effectif de référence « sécurité sociale » (article R 130-1 code de la sécurité sociale) ;
  2. Un effectif de référence « code du travail » (articles L 1111-2 et L 1111-3 du code du travail). 

Décompte effectif selon code de la sécurité sociale 

Selon les termes du nouvel article R 130-1 du code de la sécurité sociale, nous pouvons distinguer 2 catégories :

  • La 1ère concerne les personnes prises en compte dans la détermination de l’effectif ;
  • La seconde, les personnes exclues. 

Catégories

Personnes concernées

Références légales

1 : personnes prises en compte

  • Salariés titulaires d'un contrat de travail.
  • Salariés du secteur public relevant de l’assurance chômage

Art. L 5424-1 code du travail

  • Les gérants de SARL et SELARL minoritaires ou égalitaires

Art L 311-3 code de la sécurité sociale

Art L 722-2 code rural et de la pêche maritime

  • Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et SELAFA (Sociétés d'Exercice Libéral à Forme Anonyme)

Art L 311-3 code de la sécurité sociale

Art L 722-2 code rural et de la pêche maritime

  • Les présidents et dirigeants des SAS et SELAS (Sociétés d'Exercice Libéral par Actions Simplifiées)

Art L 311-3 code de la sécurité sociale

Art L 722-2 code rural et de la pêche maritime 

  • Les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale

Art L 311-3 code de la sécurité sociale

2 : personnes exclues

  • Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
  • Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure ;
  • Les salariés temporaires ;
  • Les stagiaires (car non titulaires d’un contrat de travail).
  • Les apprentis ;
  • Les titulaires contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière ;
  • Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière ;
  • Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. 

Nota : sont néanmoins pris en compte dans la détermination de l’effectif, pour l’application des dispositions légales relatives aux risques AT/MP :

  • Les apprentis ;
  • Les titulaires contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière ;
  • Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière ;
  • Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Art.L1111-2 code du travail

Art.L1111-3 code du travail (1°,2°,4°et 6°)

Article R130-1

Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1

I. – Pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.

L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.

II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont pris en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail, les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail, ainsi que celles mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent code et aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.

Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.

Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 susmentionné.

Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.

III. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

IV. – L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les conditions définies aux I à III du présent article.

V. – Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.

L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les conditions définies aux I à III du présent article.

VI. – Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque.

Par dérogation au I du présent article, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

NOTA : 

Conformément au I de l'article 12 du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Détermination de l’effectif selon les articles L 1111-2 et L 1111-3 du code du travail

2 catégories d’effectifs sont envisagées comme suit : 

Catégories

Personnes concernées

Références légales

1 : personnes prises en compte

  • Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
  • Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires ;
  • Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Art.L1111-2 code du travail

2 : personnes exclues

  • Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
  • Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
  • Les stagiaires ;
  • Les apprentis ;
  • Les titulaires contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière ;
  • Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière ;
  • Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. 

Nota : sont néanmoins pris en compte dans la détermination de l’effectif, pour l’application des dispositions légales relatives aux risques AT/MP :

  • Les apprentis ;
  • Les titulaires contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière ;
  • Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière ;
  • Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Art.L1111-3 code du travail (1°,2°,4°et 6°)

Article L1111-2

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 3

Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Article L1111-3

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :

1° Les apprentis ;

2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ;

3° (Abrogé) ;

4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Références 

Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales, JO du 10 mai 2017 

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Commentaires

AD
Antoine D. Posté il y a 6 ans
Après lecture des différents articles au sujet du nouveau décompte de l'effectif de salarié, je m'interroge sur l'utilité de ce dernier.

A quoi sert-il ? Quand l'adopter ? Doit-on privilégier plus plutôt l'un des deux ?

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