Versement de transport : plusieurs modifications sur le décompte des effectifs au 1er janvier 2018

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Un décret du 9 mai 2017, publié au JO du 10 mai 2017, apporte 2 importantes modifications concernant le décompte de l’effectif en matière de versement de transport, le présent article vous en dit plus… 

Modification 1 : rattachement des salariés mobiles ou itinérants 

Situation actuelle 

Actuellement, selon l’article R 243-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans des circonscriptions d'organismes différents, les cotisations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé.

Nouveau régime au 1er janvier 2018 

L’article R 243-5 est abrogé au 1er janvier 2018.

Article R243-5

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5

Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans des circonscriptions d'organismes différents, les cotisations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé.

NOTA : 

Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".

Désormais, selon le nouvel article R 130-2 et les articles R 133-13 et R 243-6 modifiés, pour la détermination de l’effectif d’assujettissement à la contribution versement de transport, il sera tenu compte des salariés affectés au sein de chaque établissement qui se situe dans une zone où est institué le versement de transport (ou dans la région Île-de-France).

Le point important est que: seront considérés appartenir à un établissement, les salariés inscrits sur le RUP (Registre Unique du Personnel) ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation. 

En d’autres termes, ne sera plus fait référence, au 1er janvier 2018, au lieu de travail effectif. 

Article R130-2

Créé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1

Pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.

NOTA : 

Conformément au I de l'article 12 du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article R133-13

Modifié par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 9

Modifié par Décret n°2017-866 du 9 mai 2017 - art. 3 (VD)

I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, à l'organisme compétent mentionné au II. Elle comporte des données propres à l'établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés.

L'employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré :

1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

2° La fin du contrat de travail.

II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :

1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ;

2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.

III.-Ces déclarations sont effectuées par échange de données informatisées selon une norme d'échanges proposée par le comité prévu par l'article R. 133-10 et approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée.

IV.-Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.

La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants.

V.-Un compte rendu relatif à l'exploitation des données reçues par les administrations et organismes destinataires de la déclaration sociale nominative est mis chaque mois à la disposition de l'employeur. Il comporte notamment :
1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;
2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 ;
b) Le taux mentionné au b du 2° de l'article 46 F de l'annexe III au code général des impôts ;
3° Les anomalies figurant dans la précédente déclaration sociale nominative et détectées par les administrations et organismes destinataires.

Article R243-6

Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5

I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.

Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.

II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :

1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;

2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.

3 traitements particuliers 

Le nouveau régime que nous venons de décrire au 1er janvier 2018, connait toutefois 3 traitements spécifiques pour lesquels les dispositions du nouvel article R 130-2 ne s’appliquent pas :

  1. Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
  2. Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de 3 mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
  3. Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.

Article D2333-87

Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 3

Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants :

1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;

2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;

Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.

Modification 2 : rattachement des salariés mobiles ou itinérants 

Ainsi que nous vous l’avons indiqué dans une précédente publication, 2 décomptes d’effectif seront en vigueur au 1er janvier 2018 (retrouver cette publication en détails en cliquant ici). 

Concernant le versement de transport, s’appliquera au 1er janvier 2018, le nouveau décompte « Effectif sécurité sociale ».

Références

Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales, JO du 10 mai 2017

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