Portabilité de la prévoyance : le nouveau régime en vigueur à compter du 1er juin 2015

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une précédente actualité, nous vous informions que le certificat de travail connaissait une nouvelle modification au 1er juin 2015, en raison de l’extension de la portabilité (retrouver notre article, en cliquant ici).

Nous vous proposons de découvrir dans le présent article le nouveau régime de la portabilité de la prévoyance, qui entre en vigueur dés le 1er juin 2015.

Rappel du principe de la portabilité de la prévoyance selon l’ANI de 2008 

L’article 14 de l’ANI  du 11 janvier 2008, et par la suite l’avenant du 12 janvier 2009 et celui du 18 mai 2009, ont instauré le principe de la portabilité de la prévoyance.

Ainsi, selon l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, il est prévu que le maintien de la couverture prévoyance soit assuré en cas de rupture du contrat de travail.

Une portabilité pour des motifs de rupture restreints 

Ce maintien n’est toutefois possible que pour les cas de rupture suivants :

  • Licenciement (sauf pour faute lourde) ;
  • Rupture conventionnelle ;
  • Une rupture amiable dans le cadre d’un PSE ;
  • L’arrivé à son terme d’un contrat CDD, d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
  • L’adhésion à un CSP ;
  • Démission reconnue « légitime » par l’UNEDIC.

Une portabilité qui ne concerne pas tous les employeurs 

Le dispositif de portabilité s’applique :

  • Depuis le 1er juillet 2009 à tous les employeurs adhérents des organisations patronales signataires suivantes : MEDEF, UPA et CGPME ;
  • Depuis le 15 octobre 2009, pour les autres employeurs qui entrent dans le champ d’application de l’ANI du 11/01/2008.

Arrêté du 7 octobre 2009 portant extension d'un avenant à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail, JORF n°0239 du 15 octobre 2009

En revanche, le dispositif de portabilité n’est pas applicable :

  • Aux professions agricoles ;
  • A l’économie sociale ;
  • Aux professions libérales ;
  • Aux VRP ;
  • A la presse ;
  • A l’enseignement privé (sauf le « hors contrat ») ;
  • Aux officiers ministériels. 

Ces exclusions ont été confirmées par la lettre circulaire ACOSS 2011-36 du 24/03/2011.

Extrait de la lettre circulaire 

QR 8 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ANI : A qui s’applique l’obligation de maintien des garanties de prévoyance au profit des anciens salariés ?

L’accord ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension du 7 octobre 2009 publié au JO du 15 octobre 2009, s’applique à toutes les entreprises relevant des branches dans lesquelles au moins une des 3 organisations patronales signataires de l’ANI (MEDEF, UPA, CGPME) est représentée soit l’Industrie, le Commerce, les Services et l’Artisanat.

Il n’est pas applicable aux professions agricoles, à l’économie sociale, aux professions libérales ; aux VRP, à la Presse, à l’enseignement privé sauf le « hors contrat », aux officiers ministériels.

Une portabilité limitée à 9 mois 

Le maintien des garanties débute à la date de cessation du contrat de travail.

La durée est égale à la période d’indemnisation au titre du chômage, dans la limite :

  • Du dernier contrat de travail ;
  • Dans la limite de 9 mois.

Exemple : 

  • Un salarié est licencié après une présence de 4 ans dans l’entreprise ;
  • La portabilité sera possible dans la limite de 9 mois. 

Information des salariés 

Le code de la Sécurité sociale prévoit que sont informés, durant leur activité dans l’entreprise, les salariés par la remise d’une notice détaillée sur les régimes de prévoyance applicables.

Article L932-6

Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.

L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.

Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution.

La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombent à l'adhérent.

Article L932-18

Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

Les dispositions de l'article L. 932-6 s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative sous réserve de la faculté pour le participant de dénoncer son affiliation à l'institution de prévoyance en cas de modification apportée à ses droits et obligations dans un délai d'un mois suivant la réception de la notice.

Pour les opérations individuelles, l'institution de prévoyance est substituée à l'adhérent en ce qui concerne les obligations qui pèsent sur ce dernier

 Légalement, rien n’oblige l’employeur à informer à nouveau le salarié, même si cela semble toutefois prudent de remettre un courrier spécifique afin de connaitre sa décision de bénéficier de la prévoyance ou pas. 

Un financement de la portabilité selon 3 régimes 

3 solutions sont proposées aux entreprises par l’avenant du 18 mai 2009 selon les termes suivants : « Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l'entreprise ou par un système de mutualisation défini par accord collectif.

A défaut d'accord collectif, ce système de mutualisation peut être mis en place dans les autres conditions définies à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale ». 

  • Première solution : « préfinancement par les actifs »

Ce principe repose sur la « mutualisation », à savoir que ce sont les actifs encore présents dans l’entreprise qui financent la portabilité des salariés partis, le salarié bénéficie alors de la portabilité à titre gratuit. 

  • Deuxième solution : « appel de toutes les cotisations lors de la cessation du contrat de travail »

Cette solution consiste à faire un appel des fonds lors de la cessation du contrat de travail, en l’occurrence lors du solde de tout compte.

Pour le gestionnaire de paie, il faudra donc ajouter une ligne de cotisations indiquant la valeur des cotisations salariales pour 9 mois par exemple et la valeur des cotisations patronales correspondantes (afin de déterminer la base CSG/CRDS notamment ainsi que l’éventuel forfait social). 

  • Troisième solution : « appel échelonné des cotisations »

Dans ce cas, rien n’est prélevé au départ du salarié mais un appel de fonds doit se faire tout au long de la période de portabilité.

Cette solution amène l’entreprise à réaliser un bulletin de salaire pour une personne qui ne se trouve plus être salariée de l’entreprise.

Le non-paiement par l'ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date d'échéance des cotisations, libère l'ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir. 

Les modifications au 1er juin 2014 et au 1er juin 2015 

D’importantes modifications ont été apportées par la loi de sécurisation de l’emploi du 14/06/2013, conséquence de l’ANI du 11/01/2013.

Toutes ces modifications qui vont sont proposées ci-après concernent de façon identique les régimes de prévoyance frais de santé au 1er juin 2014 puis les autres garanties de prévoyance au 1er juin 2015. 

1er juin 2014 

Le nouveau régime ne concerne alors que la prévoyance au titre de la garantie « frais de santé ».

Sont ainsi concernées les garanties liées :

  • Aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ;
  • A la maternité.

En d’autres termes, le régime frais de santé permet de compléter, en tout ou partie, les frais exposés, au profit des salariés, leur conjoint et leurs enfants, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

Sont ainsi concernés :

  • Les visites chez le médecin traitant ou spécialiste ;
  • Les actes médicaux (examens sanguins, radiographies, etc.) ;
  • Les médicaments ;
  • Les dépassements d’honoraires en matière de chirurgie ;
  • Les frais d’hospitalisation, de chambre particulière ;
  • Les frais d’optique ;
  • Les frais dentaires ;
  • Etc.

1er juin 2015 

Seconde étape fixée par la loi, le nouveau régime de la portabilité concerne les autres garanties de prévoyance.

Sont ainsi visées les garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité

Une portabilité qui concerne tous les employeurs 

La codification de l'ANI a pour effet d'élargir le champ d'application de la portabilité à tous les employeurs couverts par le Code de la sécurité sociale. 

Durée de maintien des garanties 

Le maintien des garanties est « doublement » amélioré.

Ainsi, la durée du maintien s’effectue désormais dans la limite :

  • Du dernier contrat de travail ou le cas échéant des derniers contrats de travail s’ils sont consécutifs chez le même employeur ;
  • Dans la limite de 12 mois.

La durée est appréciée en mois et arrondie au nombre supérieur. 

Exemple :

  • Un salarié est licencié après une présence de 4 ans dans l’entreprise ;
  • La portabilité sera possible dans la limite de 12 mois.

Information des salariés 

Le code de la Sécurité sociale est modifié.

L’employeur est désormais contraint :

  • D’informer le salarié du maintien des garanties dans le certificat de travail ;
  • D’informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié concerné. 

De son côté, le salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu’il remplit toujours les conditions permettant la portabilité de la prévoyance.

Rappelons qu’avant la loi, cette démarche s’effectuait par l’intermédiaire de l’employeur, les présentes dispositions simplifient grandement les procédures selon nous. 

Financement de la portabilité 

En lieu et place des 3 dispositifs prévus par l’ANI de 2008 (préfinancement par les actifs, appel de toutes les cotisations lors de la cessation du contrat de travail ou appel échelonné des cotisations) , un seul est désormais en vigueur depuis le 1er juin 2014 pour la prévoyance frais de santé, et au 1er juin 2015 pour les autres garanties : 

  • Une seule solution : « le préfinancement par les actifs »

Ce principe repose sur la « mutualisation », à savoir que ce sont les actifs encore présents dans l’entreprise qui financent la portabilité des salariés partis.

Le salarié bénéficie donc de la portabilité à titre gratuit.

Code de la sécurité sociale 

Tous les aspects que nous venons d’évoquer se retrouvent dans l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale.

Vous y retrouverez dans la partie « nota » les 2 étapes que nous avons évoquées dans le présent article (1er juin 2014 et 1er juin 2015). 

Article L911-8

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

NOTA : 

LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1 X : L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur :

1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015.

Références 

Arrêté du 7 octobre 2009 portant extension d'un avenant à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail, JORF n°0239 du 15 octobre 2009

Extrait lettre circulaire ACOSS 2011-36 du 24/03/2011 

ANI DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

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