Attention aux conditions d’ancienneté pour les régimes de prévoyance à compter du 1er janvier 2016 !

Actualité
Prévoyance

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au 1er janvier 2016, tous les salariés devront bénéficier d’un régime de prévoyance au sein de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité. Nous avions consacré une actualité à ce sujet, que vous pouvez consulter en cliquant ici. 

Une lettre circulaire ACOSS du 12 août 2015 apporte une précision importante à ce sujet, en abordant notamment les conditions d’ancienneté. 

La situation actuelle

Actuellement, selon les termes de l’article R 242-1-2 (dernier alinéa) du code de la sécurité sociale, ne remet pas en cause le caractère collectif d’un régime de prévoyance (ou de retraite supplémentaire) le fait de prévoir que l’accès aux garanties soit réservé :

  • Aux salariés de plus de 12 mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire ;
  • Aux salariés de plus de 12 mois d’ancienneté pour les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès ;
  • Aux salariés de plus de 6 mois d'ancienneté pour les autres prestations, à savoir un régime de prévoyance « frais de santé ».

Article R242-1-2

Modifié par DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1

Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :

1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1 ;

2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R. 242-1-1 ;

3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ;

4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts.

Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.

Le nouveau régime à compter du 1er janvier 2016

Un régime de prévoyance pour tous les salariés 

Selon l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2016, tous les salariés doivent bénéficier d’un régime de prévoyance collective et obligatoire au sein de l’entreprise qui les emploie. 

Article L911-7

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 22

I. ? Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.

II. ? La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :

1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;

2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.

Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 et au II de l'article L. 862-4.

L'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret.

NOTA : 

LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1 IX : Le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016

Les précisions apportées par l’ACOSS 

La circulaire rappelle que l’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 prévoit que la couverture santé devra bénéficier à tous les salariés, à compter du 1er janvier 2016. 

Il s’en suit, selon cette même circulaire ACOSS, qu’à cette date aucun salarié ne pourra être exclu d’une couverture santé au titre d’une clause d’ancienneté d’un contrat. 

A contrario, demeurent toujours applicables les conditions d’ancienneté suivante :

  • Plus de 12 mois dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire ;
  • Plus de 12 mois dans le cadre d’un régime de prévoyance « hors frais de santé » (incapacité, invalidité, inaptitude, décès, dépendance) ou prévoyance « lourde » comme la qualifie l’ACOSS. 

Selon nous, il serait souhaitable d’apporter une modification à l’article R242-1-2 du code de la sécurité sociale, afin de le mettre en adéquation avec la présente circulaire et l’article L 911-7. 

Nota :

Les diverses modalités de décompte de l’ancienneté sont valables sous réserve du respect des dispositions du code du travail qui interdisent d’interrompre le décompte à raison :

  • Du congé de maternité ;
  • Du congé d’adoption ;
  • D’un arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. 

D’autre part, le fait qu’un accord prévoyant une modalité particulière de décompte de l’ancienneté ne rappelle pas ces interdictions ne constitue pas en soi une irrégularité, compte tenu de leur caractère d’ordre public, dès lors qu’elles ont bien été observées en pratique. 

Extrait lettre circulaire n° 20150000045 du 12/08/2015

3. CLAUSES D’ANCIENNETÉ

Lorsque ce n’est pas déjà le cas dans l’entreprise, l’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 prévoit que la couverture santé devra bénéficier à tous les salariés. A cette date, aucun salarié ne pourra être exclu d’une couverture santé au titre d’une clause d’ancienneté d’un contrat.

Les clauses restent autorisées pour la retraite supplémentaire et la prévoyance lourde. Ainsi, l’article R. 242-1-2 du CSS prévoit que l’accès aux garanties peut être réservé aux salariés de plus de douze mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance lourde, sans remise en cause du caractère collectif des garanties.

S’agissant de la durée d’appartenance juridique à l’entreprise ou, le cas échéant, à la branche, telle qu’évoquée dans la circulaire de 2009, plusieurs définitions susceptibles d’être retenues en droit du travail peuvent trouver à s’appliquer. Ce critère s’oppose néanmoins à un critère d’ancienneté qui serait fondé sur la durée d’appartenance à une catégorie bénéficiaire d’un système de garanties au sein de l’entreprise, qui, lui, ne peut être retenu pour une raison d’égalité de traitement entre les salariés.

Les diverses modalités de décompte de l’ancienneté sont valables sous réserve du respect des dispositions du code du travail qui interdisent d’interrompre le décompte à raison du congé de maternité, du congé d’adoption ou d’un arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le fait qu’un accord prévoyant une modalité particulière de décompte de l’ancienneté ne rappelle pas ces interdictions ne constitue pas en soi une irrégularité, compte tenu de leur caractère d’ordre public, dès lors qu’elles ont bien été observées en pratique.

Référence 

Extrait lettre circulaire n° 20150000045 du 12/08/2015

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Note actuelle
Etoile pleine - note 1 Etoile pleine - note 2 Etoile pleine - note 3 Etoile vide Etoile vide
(4 votes)
Votre note :

Commentaires

NM
Nawel Mcirdi Posté il y a 11 mois
Bonjour, l'article R 241-1 du CSS autorise l'instauration d'une clause d'ancienneté pour la prévoyance lourde mais est ce possible dès lors que cette prévoyance est obligatoire pour les cadres ? l'ANI de novembre 2017 prévoit pourtant qu'en cas de décès sans couverture, l'employeur doit payer 3x le PASS. Cette possibilité d'ancienneté est-elle valable?
Posté il y a 6 ans
Bonjour,

En réponse à votre question, très intéressante au passage, nous vous conseillons de consulter notre actualité
(https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/1550-portabilite-de-la-prevoyance-financement-obligations-de-lemployeur-et-autres-informations.html) et plus particulièrement le chapitre intitulé "Articulation de la portabilité et de l’article 4 de loi Évin ".

Bien cordialement
GD
Gérard, DUDIT Posté il y a 6 ans
bonjour,
je vais faire valoir mon droit à la retraite anticipé pour carrière longue à partir du 1 aout 2018.J'ai une mutuelle obligatoire dans mon entreprise.Suite à ce départ puis je conserver cette mutuelle pendant encore 1 an, que dit la loi à ce sujet! dans l'attente merci. Mr DUDIT.

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum