Principe posé par la Cour de cassation
Jusqu’à présent, la jurisprudence française considérait que seules les heures effectivement travaillées déclenchaient les majorations au titre des heures supplémentaires. Les congés payés, bien que rémunérés et assimilés à du temps de travail effectif pour certains droits, restaient écartés de ce calcul.
Dans sa décision du 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation affirme que les congés payés doivent être assimilés à du temps de travail effectif pour apprécier le franchissement de la durée légale de 35 heures (article L. 3121-28 du Code du travail). Elle fonde sa position sur l’article L. 3141-5, qui prévoit expressément cette assimilation et sur la directive 2003/88/CE relative au temps de travail, qui consacre le droit à quatre semaines de congés annuels sans perte d’avantage lié à la durée du travail.
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