Contexte de l'affaire
A la suite d’un contrôle URSSAF, une société demande le remboursement des cotisations de sécurité sociale qu'elle avait acquittées indûment au titre des indemnités de congés payés versées à ses salariés.
L'URSSAF lui ayant opposé la prescription pour les versements effectués avant le 27 mars 2015, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d'appel de Nancy, par arrêt du 13 avril 2021, déboute l’entreprise de se demande, mais cette dernière décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant le pourvoi formé par l’entreprise, indiquant notamment :
Selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale :
- La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.
Aux termes de l'article 2234 du code civil :
- La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L'ignorance du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle le cotisant serait d'agir avant l'expiration du délai de prescription.
La Cour de cassation conclue donc comme suit :
- C'est, par conséquent, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la cour d'appel a décidé que la demande en remboursement des cotisations versées avant le 27 mars 2015 n'était pas recevable.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.
6. Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
7. L'ignorance du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle le cotisant serait d'agir avant l'expiration du délai de prescription.
8. C'est, par conséquent, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la cour d'appel a décidé que la demande en remboursement des cotisations versées avant le 27 mars 2015 n'était pas recevable.
Il est fréquent que la Cour de cassation aborde le sort des cotisations sociales, voici un rappel de quelques arrêts marquants à ce sujet, abordés sur notre site.
| Thématiques | Références |
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