Contrôle Urssaf : La fin de la suspension de prescription ne se négocie pas

Jurisprudence
Paie URSSAF

En cas de contrôle Urssaf, la suspension du délai de prescription des cotisations sociales obéit à des règles strictes. Par un arrêt du 29 janvier 2026, la Cour de cassation rappelle les limites exactes de cette suspension et sanctionne toute interprétation extensive.

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Contexte de l'affaire

À l’occasion d’un contrôle Urssaf, un cotisant a contesté une mise en demeure portant sur des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard, en invoquant la prescription des sommes réclamées.

La cour d’appel saisie du litige avait considéré que le délai de prescription avait été suspendu pendant l’ensemble des échanges intervenus entre le cotisant et l’inspecteur du recouvrement, y compris après la réponse initiale de ce dernier aux observations formulées à la suite de la lettre d’observations.

Selon la juridiction d’appel, la poursuite des échanges (matérialisée par de nouvelles observations du cotisant et une réponse ultérieure de l’inspecteur) justifiait la prolongation de la suspension du délai de prescription jusqu’à la clôture complète du dialogue entre les parties.

Le cotisant s’est pourvu en cassation, contestant cette interprétation extensive des règles de suspension de la prescription prévues par le Code de la sécurité sociale.

Extrait de Cour de Cassation N°23-14.671 du 29 janvier 2026

"Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-3, alinéa 2, L. 243-7-1 A et R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 :

5. Aux termes du premier de ces textes, dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.

6. Selon le deuxième, à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure.

7. Selon le dernier, la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre.

8. Il résulte de ces dispositions, non concernées par la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat, dans sa décision du 2 avril 2021 (n° 444731), que la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l'agent chargé du contrôle, qui, en l'absence d'observations de la personne contrôlée, prend fin à l'issue du délai de trente jours et, en cas d'observations de sa part dans ce délai, à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre.

9. La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 susvisé, aux observations formulées par le cotisant dans le délai prévu par ce texte à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations et n'ouvre pas, au bénéfice du cotisant, une nouvelle période contradictoire au cours de laquelle il peut formuler des observations auxquelles l'agent chargé du contrôle serait tenu de répondre.

10. En conséquence, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et jusqu'à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, par la personne contrôlée.

11. Pour rejeter le moyen tiré de la prescription de la demande en paiement des cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2015, l'arrêt constate qu'à la suite de la réception, le 28 novembre 2018, de la lettre d'observations, la cotisante a formulé des observations le 19 décembre 2018, auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu le 12 février 2019. Il constate que la cotisante a émis de nouvelles observations le 7 mars 2019 auxquelles il a été répondu le 14 mars 2019. Il retient que la réponse qui doit être donnée aux observations n'est pas laissée à l'entière discrétion de l'URSSAF, puisque cette réponse est exigée à peine de nullité de la procédure de contrôle. Il en déduit que le délai de prescription des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2015 était suspendu jusqu'au 14 mars 2019, de sorte qu'à la date de délivrance de la mise en demeure le 9 avril 2019, les sommes réclamées par l'URSSAF à ce titre n'étaient pas prescrites.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Cour de cassation du , pourvoi n°23-14.671

Décision de la Cour

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.

Elle rappelle que, conformément à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, la suspension du délai de prescription en cas de contrôle Urssaf est strictement encadrée.

Cette suspension court à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et prend fin à la date d’envoi de la réponse de l’agent de contrôle aux observations formulées par le cotisant, dans le délai légalement prévu.

La Cour précise que les échanges ultérieurs, et notamment les nouvelles observations présentées par le cotisant après la réponse initiale de l’inspecteur, n’ont aucun effet sur le délai de prescription. En retenant une suspension prolongée jusqu’à la réponse de l’inspecteur à ces observations postérieures, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.

L’arrêt est donc cassé pour violation des règles relatives à la prescription des cotisations et contributions sociales.

Impact en paie

Cette décision renforce la sécurisation du délai de prescription des cotisations sociales en cas de contrôle Urssaf.

L’arrêt rappelle que la suspension du délai de prescription est limitée à la seule phase contradictoire prévue par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.

Dès lors que l’agent de contrôle a répondu aux observations du cotisant dans le délai réglementaire, le délai de prescription recommence à courir, sans pouvoir être à nouveau suspendu par des échanges ultérieurs.

En pratique, cela exclut toute possibilité pour l’Urssaf de prolonger la suspension au motif de nouvelles observations ou correspondances non prévues par le texte.

Cette jurisprudence a un impact direct sur :

  • la délimitation des périodes contrôlables,
  • la validité des mises en demeure émises en fin de prescription,
  • la contestation des redressements fondés sur une suspension artificiellement prolongée.

Une erreur dans l’appréciation de la date de fin de suspension peut conduire à réclamer des cotisations déjà prescrites, exposant l’organisme à une annulation du redressement.

L’arrêt souligne également l’importance, pour l’employeur, de documenter précisément les dates clés du contrôle, notamment :

  • la date de réception de la lettre d’observations,
  • la date d’envoi des observations du cotisant,
  • la date d’envoi de la réponse de l’agent de contrôle.

Ces éléments doivent être conservés afin de pouvoir vérifier le point exact de reprise de la prescription et, le cas échéant, d’étayer une contestation contentieuse.