Des cotisations versées à un ordre ne constituent pas des frais professionnels

Jurisprudence
Paie Cotisations sociales

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La présente affaire concerne une salariée engagée le 18 août 2008, en qualité de masseur-kinésithérapeute, par une association (centre de rééducation).

Elle saisit la juridiction prud'homale, aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à lui rembourser le montant des cotisations ordinales dont elle s'était acquittées au titre de la prise en charge des frais professionnels. 

Dans un premier temps, le Conseil de prud'hommes d'Angers condamne l’employeur au remboursement des cotisations versées par la salariée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sur une période de 8 années (de 2009 à 2016), à l’occasion de son jugement du 2 septembre 2016. 

Le Conseil de prud’hommes indique à cette occasion que :

  • La salariée, masseur-kinésithérapeute, ne pouvait exercer sa profession au sein de l'association sans être inscrite au tableau de l'ordre ;
  • Que par ailleurs, conformément à l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, tout masseur-kinésithérapeute doit payer une cotisation à l'ordre ;
  • Qu’il s'en déduit que pour qu'un masseur-kinésithérapeute diplômé puisse exercer sa profession, la cotisation à l'ordre doit avoir été acquittée
  • Et qu’ainsi les cotisations à l'ordre constituent des frais exposés pour les besoins de l'activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute, et que ces frais ont été exposés dans l'intérêt de l'employeur.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à la salariée une certaine somme correspondant aux cotisations qu'elle avait versées à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour les années 2009 à 2016, le jugement retient que la salariée, masseur-kinésithérapeute, ne pouvait exercer sa profession au sein de l'association sans être inscrite au tableau de l'ordre, que par ailleurs, conformément à l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, tout masseur-kinésithérapeute doit payer une cotisation à l'ordre, qu'il s'en déduit que pour qu'un masseur-kinésithérapeute diplômé puisse exercer sa profession, la cotisation à l'ordre doit avoir été acquittée, qu'il s'ensuit que les cotisations à l'ordre constituent des frais exposés pour les besoins de l'activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute, qu'au surplus les frais ont été exposés dans l'intérêt de l'employeur, qu'en effet l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rappelé à l'employeur par un courrier du 27 novembre 2007 qu'un établissement employant des masseurs-kinésithérapeutes non-inscrits au tableau de l'ordre se rendait coupable d'exercice illégal de la profession, que ce courrier a été suivi d'une mise en demeure du 24 janvier 2009 aux termes de laquelle l'ordre informait l'établissement de son intention de porter plainte à son encontre ainsi qu'à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes non-inscrits, que l'employeur avait donc intérêt à ce que tous les masseurs-kinésithérapeutes qu'il avait embauchés soient inscrits à l'ordre ; 

Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis, elle casse et annule en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers. 

Elle précise que :

  • L'obligation d'inscription auprès de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes permettant l'exercice de la profession étant imposée, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes ;
  • Les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels engagés dans l'intérêt de l'employeur.  

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'inscription auprès de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés permettant l'exercice de la profession est imposée, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes de sorte que les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-24734

Dans cette affaire, la salariée demandait le remboursement des cotisations ordinales, considérant qu’elles constituaient des frais professionnels.

Rappelons les notions importantes concernant ces « frais professionnels » et notamment la définition qu’en donne l’URSSAF…

Définition

Les frais professionnels correspondent à des frais que le salarié a engagés, non pour convenance personnelle, mais pour accomplir sa mission dans l’entreprise.

Juridiquement, il s’agit des « charges inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».

Extrait site URSSAF au 19/09/2011

Les frais professionnels sont des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de son travail. 

Il peut s’agir de frais de missions (restaurant, déplacement, hôtellerie…) que l’entreprise prend à sa charge :

  • Soit en payant directement le prestataire (restaurateur, hôtelier, etc.) ;
  • Soit en remboursant le salarié des frais qu’il a payés (ce que demandait la salariée en l’espèce) ;
  • Soit en versant au salarié une indemnité ou allocation forfaitaire pour couvrir en totalité ou partiellement les frais ainsi exposés.

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