Rémunération (employés, agents de maitrise, cadres)
Condensé gratuit dans la convention collective Bricolage – vente libre-service · IDCC 1606 · Brochure 3232
- IDCC
- 1606
- Brochure
- 3232
- État
- En vigueur étendu
- Synthèse
- 24 novembre 2025
Généralités sur la thématique rémunération
Selon sa classification, un salarié doit percevoir un salaire minimum fixé par la convention collective, c’est ce que l’on appelle communément « salaire minimum conventionnel ».
Bien entendu, liberté est donnée à l’employeur de verser une rémunération supérieure en fonction du contrat de travail, on parle alors de « salaire contractuel ».
Dans tous les cas, il demeure une obligation à respecter : tout salarié doit percevoir au minimum la valeur du SMIC fixé selon la valeur du SMIC horaire et de l’horaire de travail du salarié.
Cas particuliers prévus dans la convention
|
Grille des salaires minimaux (employés) en euros |
|||
|---|---|---|---|
|
Niveau |
Degré |
Coefficient |
Rémunération mensuelle brute garantie |
|
1 |
B |
120 |
1.466 |
|
2 |
C |
140 |
1.475 |
|
D |
150 |
1.490 |
|
|
E |
160 |
1.505 |
|
|
3 |
F |
190 |
1.536 |
|
G |
200 |
1.592 |
|
|
Accord du 15 décembre 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2016 |
|||
|
Grille des salaires minimaux (agents de maitrise) en euros |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau |
Degré |
Coefficient |
Rémunération mensuelle brute garantie |
|
|
4 |
H |
220 |
1.707 |
|
|
I |
250 |
1.783 |
||
|
J |
280 |
1.866 |
||
|
Accord du 15 décembre 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2016 |
||||
|
Grille des salaires minimaux (cadres) en euros |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Niveau |
Degré |
Coef. |
Rémunération mensuelle |
Rémunération |
|
|
5 |
K |
320 |
2.393 |
29.912.5 |
|
|
L |
400 |
2.501 |
31.262.5 |
||
|
M |
500 |
2.800 |
35.000.0 |
||
|
N |
600 |
3.014 |
37.675.0 |
||
|
Accord du 15 décembre 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2016 |
|||||
Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties au présent accord de salaire entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Il est rappelé que la branche dispose, depuis le 12 mai 2011, d'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce dernier prévoit que les différences de salaires de base et de rémunérations constatées entre les hommes et les femmes ne sont justifiées que si elles reposent sur des critères objectifs qui ne soient pas contraires aux dispositions de la loi du 23 mars 2006. Il est par ailleurs rappelé les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption : ils doivent bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Concernant les salariés de retour de congé parental, ils bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des augmentations générales applicables dans leur entreprise pendant la durée de la suspension.
Par ailleurs, il est prévu que les partenaires sociaux mettent en place dans les entreprises les indicateurs les plus pertinents qui leur permettront de constater les écarts et d'en suivre l'évolution.
Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L 2242-5 du code du travail
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