Frais professionnels (indemnité, repas, grand déplacement, taux)
Condensé gratuit dans la convention collective Transports routiers et activités auxiliaires · IDCC 16 · Brochure 3085
- IDCC
- 16
- Brochure
- 3085
- État
- En vigueur étendu
- Synthèse
- 28 août 2026
Généralités sur la thématique frais professionnels
Ils correspondent à des frais que le salarié a engagés, non pour convenance personnelle, mais pour accomplir sa mission dans l’entreprise.
Juridiquement, il s’agit des « charges inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Les frais professionnels sont des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de son travail.
Site de l’URSSAF au 19/09/2011
Il peut s’agir de frais de missions (restaurant, déplacement, hôtellerie…) que l’entreprise prend à sa charge :
- soit en payant directement le restaurateur ou l’hôtelier ;
- soit en remboursant le salarié des frais qu’il a payés ;
- soit en versant au salarié une indemnité ou allocation forfaitaire pour couvrir en totalité ou partiellement les frais ainsi exposés.
Les allocations (ou indemnités) versées dans ce cadre sont réputées ne pas constituer un élément de rémunération, et ne sont donc pas prises en compte pour :
- Les indemnités de congés payés ;
- Les indemnités compensatrices de congés payés ;
- Les indemnités de licenciement ou de départ en retraite ;
- Les indemnités compensatrices de préavis ;
- Les IJSS (Indemnités Journalières de Sécurité Sociale) ;
- Etc.
Cas particuliers prévus dans la convention
Avenant n° 62 du 28 avril 2014 relatif aux frais de déplacement
|
Taux des indemnités du protocole relatifs aux frais de déplacement des ouvriers (en vigueur à compter du 1er mai 2014) (valeurs en euros) |
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|---|---|---|
|
Nature |
Taux |
Référence |
|
Indemnité de repas |
12,94 |
Art. 8.1, alinéas 2 et 3, |
|
Indemnité de repas unique |
7,99 |
Art. 8.1, alinéa 1 |
|
Indemnité spéciale |
3,64 |
Art. 8.2, alinéa 2, |
|
Indemnité de casse-croûte |
6,68 |
Art. 12 |
|
Indemnité spéciale de petit déjeuner |
3,64 |
Art. 10, alinéa 2 |
|
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner |
26,49 |
Art.10, alinéa 1 |
|
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) |
29,53 |
Art. 11 |
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