Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui :
- ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime,
- et sont susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Un seul acte n’est pas suffisant pour caractériser le harcèlement moral.
En revanche, un fait unique mais répété et perdurant pendant une certaine période, peut caractériser le harcèlement moral.
Une situation de harcèlement moral se déduit essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable des conditions de travail du salarié, consécutive à des agissements répétés de l'employeur (ou d'un autre salarié) révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
La reconnaissance d’une situation de harcèlement moral n’est pas conditionnée à la dégradation de l’état de santé du salarié.
Dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation, une salarié invoquait différents faits constituant selon elle une situation de harcèlement moral de la part de son ancien employeur : un accroissement excessif de sa charge de travail, des avertissements injustifiés, l’impossibilité dans laquelle elle s’était trouvée de prendre des congés durant une année entière.
La Cour d'appel avait écarté le harcèlement moral, considérant que les faits en question ne suffisaient pas à constituer une dégradation des conditions de travail et n’avaient pas eu pour effet d’altérer son état de santé.
La Cour de cassation casse l'arrêt au motif que ni la dégradation des conditions de travail, ni la dégradation effective de l’état de santé ne sont des conditions exclusives ou indispensables pour qualifier une situation de harcèlement moral.
Cass. soc., 11 mars 2025, n° 23-16.415
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