Un technico-commercial a été été contrôlé en excès de vitesse alors qu'il conduisait un véhicule de l'entreprise dans l'exercice de son activité professionnelle, faisant ainsi l'objet d'une suspension administrative du permis de conduire pour 3 mois.
Le lendemain, il est convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Puis il est licencié pour faute grave.
La sanction n'est-elle pas un peu trop rude ? Telle est la question à laquelle a dû répondre la Cour de cassation.
La Cour d'appel avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout avec intérêts.
Pour considérer que le comportement fautif du salarié ne pouvait pas justifier son licenciement, la cour d'appel avait en effet retenu que :
- le salarié avait informé son employeur dès la commission des faits et assumé la responsabilité de ses actes,
- qu'il n'était pas un habitué des excès de vitesse,
- qu'il avait proposé des alternatives pour pouvoir continuer à travailler notamment louer un véhicule sans permis durant les trois mois de suspension provisoire et en supporter le coût,
- qu'il cumulait huit ans d'ancienneté sans antécédents disciplinaires.
L'employeur tentait de se prévaloir de sa particulière vigilance en matière de prévention des risques routiers pour justifier le licenciement.
Argument balayé par les juges qui relèvent qu'il ne justifiait pas avoir sensibilisé particulièrement ses salariés, par le biais notamment de formations à la prévention de la vitesse au volant, la seule formation de 8 heures invoquée par l'entreprise étant isolée au regard des 8 années d'exercice professionnel de l'intéressé.
La Cour de cassation confirme la position de la Cour d'appel : si l'excès de vitesse commis par le salarié méritait une sanction compte tenu de sa fonction de technico-commercial itinérant, il ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis et ne pouvait constituer une cause sérieuse de licenciement.
Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-20.792
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