Procédure de renonciation à des jours de repos
L’article L3121-45 du code du travail dispose que les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours peuvent, en accord avec leur employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire.
Article L3121-45
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
Même si le site de la DSN ne l’indique pas présentement, il nous semble plus judicieux de se rapprocher de l’article L 3121-59 du code du travail, plus explicite à ce sujet.
Article L3121-59
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
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