Contexte de l'affaire
Une salariée engagée en CDI en septembre 2004 avait conclu, à compter du 1er juillet 2012, un contrat de gérante mandataire avec la même société. Cette dernière avait été placée en redressement judiciaire en mars 2020, puis en liquidation judiciaire. L’administratrice avait alors notifié à l’intéressée la rupture de son contrat de gérance.
La gérante avait saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir différentes sommes liées à la rupture. Elle demandait principalement la requalification de son contrat de gérance en contrat de travail. À défaut, elle invoquait l’application à son statut des règles du droit du travail et réclamait la garantie de l’AGS.
La Cour d’appel avait constaté l’absence de lien de subordination. Elle avait toutefois estimé que le statut de gérant de succursale reposait sur un régime hybride, situé entre celui du commerçant indépendant et celui du salarié. Puisque certaines dispositions protectrices du Code du travail lui étaient applicables, les juges avaient considéré qu’il serait incohérent de l’exclure de la garantie de l’AGS.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du Code du travail :
9. Selon le troisième de ces textes, les dispositions du Code du travail sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au titre II « Gérants de succursales ».
10. Selon le dernier, le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est pas responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail, que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord. Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives :
1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ;
2° À la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévus au livre II de la deuxième partie ;
3° À la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ;
4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ;
5° À la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.
11. Aux termes du premier des textes susvisés, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, mentionnés à l'article L. 5422-13 du Code du travail, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
12. Il résulte enfin du deuxième de ces textes que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du Code du travail couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ou au titre de sa rupture à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
13. Il découle de l'ensemble de ces textes que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n’est pas salarié ne peut bénéficier de l’AGS.
14. Pour dire que les sommes allouées à Mme [C] au titre de la rupture du contrat de gérance sont garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 1], l'arrêt, après avoir constaté, d'une part, l'absence de lien de subordination à l'égard de la société, et d'autre part, que celle-ci ne s'était pas immiscée dans le recrutement ni dans la gestion du personnel de la gérante, et ne lui avait imposé aucune condition de travail, relève que le statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail repose sur un régime hybride entre le commerçant indépendant et le salarié, que ce statut était auparavant organisé au sein des articles L. 781-1 et suivants du Code du travail, l'article 782-1 étant plus précisément relatif au gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail.
15. L'arrêt ajoute que le gérant de succursale, et notamment celui visé à l'article L. 781-1 qui exerçait, comme en l'espèce, une activité à des fins non alimentaires, devait ainsi, selon ce texte, bénéficier de l'application des dispositions du Code du travail, ce qui équivalait à étendre l'application d'un droit conçu pour des salariés à des professionnels n'ayant pas cette qualité et qui ne l'acquièrent pas pour autant, et que la Cour de cassation a, par sa jurisprudence, largement soumis le gérant de succursale à la protection du Code du travail.
16. L'arrêt relève que la recodification s'est faite à droit constant, ainsi qu'il résulte notamment de la seconde loi d'habilitation n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, ce qu'a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt de principe, et que, malgré une différence rédactionnelle entre les articles L. 781-1 et L. 782-1 d'une part, et L. 7321-1 et L. 7322-1 d'autre part, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure faisant bénéficier le gérant de succursale des règles gouvernant la rupture du contrat de travail.
17. L'arrêt en déduit que le bénéfice de la protection du Code du travail étant très largement ouvert au gérant de succursale, il serait incohérent de l'exclure de la garantie de l'AGS.
18. En statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation écarte le raisonnement de la cour d’appel et refuse d’étendre la garantie de l’AGS au gérant de succursale non salarié.
- Champ de la garantie : l’assurance AGS couvre les sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ou au titre de sa rupture.
- Qualité de salarié : la garantie suppose l’existence d’un contrat de travail. Elle ne dépend pas seulement de l’application de certaines dispositions du code du travail.
- Statut de gérant de succursale : le gérant non salarié peut bénéficier de règles relatives à la rupture de la relation contractuelle, sans acquérir pour autant la qualité de salarié.
- Exclusion de l’AGS : en l’absence de contrat de travail, les indemnités et rémunérations dues au gérant de succursale ne sont pas garanties par l’AGS.
Impact en paie
Les gestionnaires paie et RH doivent donc distinguer le gérant de succursale non salarié du gérant qui exerce dans le cadre d’un véritable contrat de travail. Le seul fait que certaines règles relatives au préavis ou à l’indemnité de licenciement soient applicables ne permet pas de solliciter la garantie.
Le principal risque concerne le paiement effectif des sommes. En l’absence de fonds disponibles dans l’entreprise, le gérant non salarié ne bénéficie d’aucune avance de l’AGS. Sa créance doit être déclarée au passif de la procédure collective et son règlement dépend des actifs disponibles.