Quel sort pour les jours fériés compris dans un congé financé par un CET ?

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Paie Jours fériés

C’est un arrêt de la Cour de cassation qui devrait intéresser les gestionnaires de paie… En effet, est abordé le cas particulier de jours fériés, habituellement chômés dans l’entreprise, compris dans une période de congés financé par un CET.

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Présentation de l’affaire

La présente affaire concerne une salariée, qui bénéficie d'un congé sans solde de fin de carrière pour la période du 31 mai 2018 au 30 mars 2019.
Soutenant que les congés issus du CET (Compte Épargne-Temps) ne pouvaient pas être imputés sur les jours fériés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de congé non pris en raison de l'imputation des congés sur les jours fériés. 

En d’autres termes, dans la présente affaire, la salariée considérait :

  • Qu’elle ouvrait droit au paiement des jours fériés ;
  • Compris dans une période de congé sans solde de fin de carrière, financé par l’intermédiaire d’un CET.

Arrêt de la cour d’appel

Par arrêt du 1er avril 2021, la cour d'appel de Nancy déboute la salariée de sa demande, mais cette dernière décide de se pourvoir en cassation.

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que : 

  • Selon l'article L. 3151-2 du code du travail, le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées ;
  • Les sommes issues de l'utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son CET ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d'une part, le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et, d'autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables ;
  • Selon les articles 4 et 5 du protocole d'accord relatif au compte épargne-temps (NDLR : en vigueur au sein de l’entreprise), le CET permet l'indemnisation de tout ou partie d'un congé sans solde d'origine légale ou conventionnelle. Le contrat de travail est suspendu et l'intéressé perçoit une indemnité calculée sur la base de son salaire au moment du départ et correspondant à la valeur en euros, au jour du départ, du nombre de jours épargnés ;
  • Il en résulte que, le congé sans solde entraînant la suspension du contrat de travail, le salarié ne peut prétendre à aucune rémunération au titre des jours fériés afférents à cette période
  • C’est donc à bon droit que la cour d’appel avait retenu que la salariée ne pouvait prétendre durant la période de congé sans solde qu'à une indemnisation au titre du CET, a exactement décidé que l'employeur n'était pas dans l'obligation de payer les rémunérations relatives aux jours fériés inclus dans ce congé.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 3151-2 du code du travail, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
6. Les sommes issues de l'utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d'une part, le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et, d'autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables.
7. Selon les articles 4 et 5 du protocole d'accord relatif au compte épargne-temps (NDLR : en vigueur au sein de l’entreprise), le compte épargne-temps permet l'indemnisation de tout ou partie d'un congé sans solde d'origine légale ou conventionnelle. Le contrat de travail est suspendu et l'intéressé perçoit une indemnité calculée sur la base de son salaire au moment du départ et correspondant à la valeur en euros, au jour du départ, du nombre de jours épargnés. Il en résulte que, le congé sans solde entraînant la suspension du contrat de travail, le salarié ne peut prétendre à aucune rémunération au titre des jours fériés afférents à cette période.
8. La cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la salariée ne pouvait prétendre durant la période de congé sans solde qu'à une indemnisation au titre du compte épargne-temps, a exactement décidé que l'employeur n'était pas dans l'obligation de payer les rémunérations relatives aux jours fériés inclus dans ce congé.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi. 

Références 

Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 21-17.300 ECLI:FR:CCASS:2022:SO01292 Publié au bulletin

Solution : Rejet Audience publique du mercredi 23 novembre 2022 Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 01 avril 2021

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