Indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) 2015

Chiffres et Taux
Indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS)

Pour avoir droit aux indemnités journalières de sécurité sociale, il faut remplir des conditions liées soit au montant des cotisations versées, soit au nombre d'heures travaillées.

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La récente revalorisation du smic horaire à compter du 1er janvier 2015 ainsi que celle du plafond de sécurité sociale modifient les valeurs des IJSS versées en cas de :

  • Maladie ordinaire ;
  • Maladie professionnelle ou accident du travail ;
  • Congé de maternité, d’adoption et congé de paternité et d’accueil de l’enfant. 

Les différents tableaux qui suivent vous donnent les valeurs maximales qui devraient être confirmées prochainement par les services de l’assurance maladie.

Valeurs 2015

Arrêt de travail maladie

Indemnités journalières d'assurance maladie MAXIMUM

Cas général

43,13  €

1/730 de 1,8 SMIC annuel

Avec 3 enfants

Jusqu'au 30ème jour

43,13  €

1/730 de 1,8 SMIC annuel

Méthode de calcul: (Salaires plafonnés 3 derniers mois / 91,25) * 50 %

Avec 3 enfants

A partir du 31ème jour et jusqu'au 7ème mois

57,50 €

1/547,50 du 1,8 SMIC annuel

Méthode de calcul: (Salaires plafonnés 3 derniers mois / 91,25) * 66,66%

Congé de maternité, adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant 

Indemnités journalières d'assurance maternité, paternité, adoption MAXIMUM

 Pour tous les assurés             

82,33 € 

 (3*PMSS * 79%)/91,25

Méthode de calcul: (Salaires nets reconstitués 3 derniers mois moins 21% de cotisations salariales  / 91,25) * 100 % 

Indemnités journalières accident du travail MAXIMUM

Jusqu'au 28ème jour

190,35 €

0,834 % PASS * 60 %

Méthode de calcul: (Salaire non plafonné dernier mois / 30,42) * 60 % 

A partir du 29ème jour

253,80 €

0,834 % PASS * 80 %

Méthode de calcul: (Salaire non plafonné dernier mois / 30,42 ) * 80 % 

Les indemnités journalières accident du travail sont désormais soumises à l’imposition sur le revenu depuis la loi de finances 2010 (loi 2009-1673 (article 85) du  30/12/09) pour 50 % de leurs valeurs.