Principe général
- Le salaire rétabli se compose de la totalité des rémunérations soumises à cotisations au titre de l’Art L 242 1 du code de la sécurité sociale et perçues pendant le mois de référence, ajoutées les rémunérations qui auraient été versées pendant la période d’absence autorisée si le salarié avait travaillé selon les modalités de son contrat de travail
Article L242-1
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 4 (V)
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes