Déduction forfaitaire spécifique : le BOSS rétablit 2 tolérances

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A l’occasion d’une mise à jour du 25 juin 2021, le BOSS rétablit 2 anciennes tolérances concernant l’application d’une DFS et des conséquences au niveau social, notre actualité fait le point à ce sujet…

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Préambule

La mise à jour du BOSS que nous abordons aujourd’hui concerne la « condition de non cumul de la DFS avec le remboursement des frais professionnels ». 

Principe de non cumul 

  • En cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique ;
  • Les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) ou les prises en charge directes par l'employeur ;
  • Entrent obligatoirement dans l’assiette des cotisations, préalablement à l’application de la déduction.

Texte de référence : Article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale

Exceptions pour lesquelles le cumul est autorisé

Par exception, il existe des cas (dont la liste limitative figure en annexe de l’arrêté du 25 juillet 2005) dans lesquels, même s’il est fait application d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, les frais en question n’ont pas à être compris dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés auxquels la déduction est appliquée. 

Il s’agit (liste actualisée le 25 juin 2021, mise à jour du BOSS) :

  1. Des allocations et indemnités suivantes versées à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé ;
  2. Des indemnités de grand déplacement allouées aux ouvriers du bâtiment dans les conditions fixées à l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 ;
  3. Des indemnités journalières de « défraiement » versées aux artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques ainsi qu’aux régisseurs de théâtre, qui participent à des tournées théâtrales ;
  4. Des allocations de « saison », allouées aux artistes, musiciens, chefs d’orchestre et autres travailleurs du spectacle qui sont engagés par les casinos, les théâtres municipaux ou les théâtres bénéficiant de subventions des collectivités territoriales pendant la durée de la saison ainsi que, le cas échéant, les remboursements de leurs frais de déplacement. Il en est de même des répétitions effectuées dans le cadre de la saison ;
  5. Des allocations et remboursements de frais perçus par les chefs d’orchestre, musiciens et choristes à l’occasion de leurs déplacements professionnels en France et à l’étranger. Il en est de même des répétitions effectuées dans le cadre de ces déplacements ;
  6. Des allocations et remboursements de frais professionnels des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, mentionnés dans l’instruction fiscale du 5 mars 2002 ;
  7. Des indemnités pour frais de mécanisation des ouvriers forestiers ;
  8. Des allocations et indemnités versées au titre d’avantages résultant de certaines contraintes professionnelles ;
  9. De la prise en charge obligatoire de 50 % du coût des titres de transport des salariés ou la prime de transport de 4 euros ;
  10. De la part contributive de l’employeur à l’acquisition des titres restaurants dans les limites prévues à l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale.

Texte de référence : Annexe de l’arrêté du 25 juillet 2005 

Version du BOSS au 1er avril 2021

En application de la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2005-389 du 19/08/2005, il était admis que :

L’employeur était autorisé à négliger le remboursement de certains frais professionnels permettant ainsi de ne pas les intégrer dans la rémunération brute en cas d’application d’une DFS :

  • Il en était ainsi de la prise en charge par l’employeur des frais engagés par le salarié dans le cadre de son déplacement professionnel et payés directement par un tiers (frais d’hébergement, taxi, véhicule mise à disposition, etc.) ;
  • Ainsi que de la prise en charge patronale des frais occasionnés par la mise à disposition d’un téléphone portable au titre de l’activité professionnelle ;
  • Et de la prise en charge patronale des frais correspondant à la mise à disposition d’un véhicule de transport en commun (ou d’un véhicule utilitaire, sur justificatif) pour le conduire sur le lieu de travail.

Ces tolérances :

  1. Ne sont pas reprises dans le BOSS dans sa version en vigueur au 1er avril 2021 ;
  2. Et la circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2005-389 du 19 août 2005, relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée, fait partie des circulaires désormais abrogées selon communiqué de presse du 31 mars 2021.

Version du BOSS au 25 juin 2021

Dans sa version actualisée le 25 juin 2021, le BOSS réintroduit les 2 tolérances suivantes : 

La 1ère tolérance réintroduite par le BOSS concerne « les frais de transport exposés à l’occasion des voyages de début et fin de chantier ainsi que les voyages de détente prévus par les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics » qui :

  1. Constituent des frais professionnels se rapportant directement à la situation de grand déplacement dans laquelle se trouvent les ouvriers ;
  2. A titre dérogatoire, même s’il est fait application d’une DFS, la prise en charge de ces frais par l’employeur n’a pas à être comprise dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés auxquels la déduction est appliquée.

BOSS, Frais professionnels, § 2260, mise à jour du 25/06/2021 

Par ailleurs, les frais de transport exposés à l’occasion des voyages de début et fin de chantier ainsi que les voyages de détente prévus par les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics constituent des frais professionnels se rapportant directement à la situation de grand déplacement dans laquelle se trouvent les ouvriers. A titre dérogatoire, même s’il est fait application d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, la prise en charge de ces frais par l’employeur n’a pas à être comprise dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés auxquels la déduction est appliquée.

La seconde concerne tolérance concerne la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule de transport en commun à destination des salariés pour les conduire sur le lieu de travail.

Le BOSS indique, à l’occasion de la mise à jour du 25 juin 2021 que :

  1. L’avantage peut être négligé même en cas d’application de la DFS ;
  2. L’avantage n’a pas à être compris dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés auxquels la déduction est appliquée. 

BOSS, Frais professionnels, § 2280, mise à jour du 25/06/2021

En cas de mise à disposition par l’employeur d’un véhicule de transport en commun à destination des salariés pour les conduire sur le lieu de travail, l’avantage peut être négligé même en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique. L’avantage n’a pas à être compris dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés auxquels la déduction est appliquée. 

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