L’absence de visite médicale d’embauche peut conduire à une condamnation pénale de l’employeur

Jurisprudence
Embauche

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La présente affaire concerne une société de marketing téléphonique.

Elle est condamnée à 294 amendes de 100 € (294 salariés ayant travaillé au cours du mois précédent le contrôle par l’inspection du travail qui n’avaient fait l’objet d’aucune visite d’embauche), et ses 2 co-gérants à 294 amendes de 50 €. 

Extrait de l’arrêt :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société (…)  coupable de l'infraction d'embauche de salariés sans avoir fait procéder à une visite médicale et l'a condamnée à 294 amendes contraventionnelles de 100 euros et déclaré MM. (…) X... et (…) X... coupables de l'infraction d'embauche de salariés sans avoir fait procéder à une visite médicale et les a condamnés, chacun, à 294 amendes contraventionnelles de 50 euros avec sursis  

Les employeurs faisaient valoir les 2 arguments suivants :

  1. Chaque embauche avait bien donné lieu à l'établissement d'une DPAE transmise à l'Urssaf, ce qui valait automatiquement demande d'organisation de la visite médicale ;
  2. Et le fait que les salariés ayant été embauchés pour des contrats très courts, il était matériellement impossible de réaliser la visite médicale d’embauche avant l’expiration de la période d’essai, cette dernière ayant pris fin au moment où le SST était en mesure d'organiser les rendez-vous.

Extrait de l’arrêt :

(…) l'argument des prévenus, qui soutenaient qu'il était impossible, ainsi que l'admettait le centre inter-entreprise et artisanal de santé au travail (CIAMT) auquel la société adhérait, de réaliser des visites médicales avant leur embauche pour les salariés de très faible durée, et qui faisaient valoir que l'envoi à l'URSSAF de la déclaration unique d'embauche, entraînant automatiquement la transmission d'un avis à la médecine du travail, démontrait l'accomplissement des diligences qui leur incombaient en la matière, 

Dans un premier temps, les arguments de l’employeur ne réussissent pas à convaincre la cour d’appel. 

Cela est également le cas de la Cour de cassation qui confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi, précisant dans son arrêt que l’envoi à l’URSSAF de la DPAE, qui certes comprend une demande d’examen médical d’embauche, ne dispense toutefois pas l’employeur d’assurer l'effectivité de cet examen.

Extrait de l’arrêt :

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'entreprise en cause ne pouvait se réclamer d'aucune exception légale à l'obligation posée par l'article R. 4624-10 du code du travail, et que l'envoi à l'URSSAF de la déclaration unique d'embauche, comprenant une demande d'examen médical d'embauche, ne dispense pas l'employeur d'assurer l'effectivité de cet examen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-87695

Plus que jamais, la présente affaire nous permet de rappeler plusieurs notions importantes concernant la visite médicale d’embauche.

La visite médicale d’embauche

Avant l’embauche 

Elle concerne tous les salariés qui bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, à savoir les catégories suivantes :

  • Certains salariés soumis à des risques toxiques ;
  • Travailleurs handicapés ;
  • Femmes enceintes ;
  • Salarié de moins de 18 ans ;
  • Les mères 6 mois après l’accouchement.

Avant l’expiration de la période d’essai 

Dans les autres cas, la visite médicale doit avoir lieu avant l’expiration de la période d’essai.

Article R4624-10

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.

Signalons que depuis le 1er juillet 2012, la liste des salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée est modifiée. 

Liste salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée (depuis le 1er juillet 2012) :

Extrait du décret du 30/01/2012 précisant les salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée

« Art. R. 4624-18. − Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée :

« 1o Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

« 2o Les femmes enceintes ;

« 3o Les salariés exposés : « a) A l’amiante ; « b) Aux rayonnements ionisants ; « c) Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;

« d) Au risque hyperbare ; « e) Au bruit dans les conditions prévues au 2o de l’article R. 4434-7 ; « f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R. 4443-2 ; « g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; « h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;

« 4o Les travailleurs handicapés.

Décret no 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail, JO 31/01/2012

Les cas de dispense d’examen médical d’embauche

Le décret 2012-135 du 30/01/2012 modifie les cas de dispense à compter du 1er juillet 2012. 

Il y a dispense de visite médicale, sauf avis contraire du médecin du travail ou demande du salarié, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

  • Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;
  • Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude ;
  •  Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 derniers mois pour une embauche chez le même employeur ou au cours des 12 derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.  

Article R4624-12

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;

2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;

3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.

Pas de dispense d’examen médical d’embauche

Le même décret 2012-135 du 30/01/2012 indique toutefois que la dispense n’est pas applicable aux salariés :

  • Bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;
  • Relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18.

Article R4624-13

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :

1° Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;

2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18. 

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