Produits défectueux revendus au personnel : ce n’est pas toujours un avantage en nature !

Jurisprudence
Avantages en nature

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Suite à un contrôle des services de l’URSSAF portant sur les années 2002,2003 et 2004, une entreprise se voit notifiée un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant de l'avantage en nature constitué par des réductions tarifaires consenties à ses salariés sur l'achat de produits de la marque X…

La société saisit une juridiction de sécurité sociale.

Dans un premier temps, la Cour d’appel donne raison à l’entreprise.

Les juges de la Cour de cassation confirment l’annulation du redressement.

Extrait du jugement :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le redressement relatif à la fourniture de produits de l'entreprise

Cour de cassation du , pourvoi n°10-26878 FSPB

Lorsqu’une entreprise met à la disposition de son personnel des produits et/ou services réalisées par elle, cela ne constitue pas un avantage en nature lorsque la réduction tarifaire n’excède pas 30% du prix de vente public normal.

A défaut, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette des cotisations.

Ces dispositions ont été confirmées par la circulaire de la DSS du 7/01/2003 

Circulaire DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003

Fourniture gratuite ou à tarif préférentiel dont bénéficient les salariés sur les produits et services réalisés ou vendus par l'entreprise :

Les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.

Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette.

Le même principe trouve à s'appliquer en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit.

Il convient de noter que cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par l'employeur, en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature.

Dans l’affaire présente, le rabais accordé par l’entreprise était de 95% par rapport au prix public, ce qui avait motivé le redressement par les services de l’URSSAF.

Le souci était que cette réduction tarifaire portait sur les produits défectueux, donc par définition invendables.

La comparaison avec un prix public était donc impossible.

Les juges de la Cour de cassation ont estimé le rabais de 30% par rapport au tarif préférentiel dont bénéficient les clients « soldeurs ».

Extrait du jugement :

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, le montant des avantages en nature est déterminé d'après la valeur réelle et relevé, par motifs propres et adoptés que les produits vendus au personnel à un prix correspondant à 5 % du prix de vente public étaient des produits défectueux retournés par les distributeurs ou les clients et par suite impropres à une commercialisation normale, en sorte que dans le meilleur des cas ils auraient pu être vendus à un soldeur à 10 ou 15 % du prix public, la cour d'appel a pu retenir que le plafond de remise de 30 % admis par l'URSSAF avait été respecté ;

Revendre des produits défectueux ne constitue donc pas toujours un avantage en nature !

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