Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée en qualité d'infirmière par une association le 3 mai 1999 à temps partiel.
Le 7 décembre 2018, elle saisit la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes diverses.
Elle met notamment en avant la nouvelle répartition de l’horaire de travail, par son employeur, la privant notamment d’un repos dominical et qui entraînait le passage d'un horaire fixe hebdomadaire à un horaire variable par cycle.
Le 1er août 2019, elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 05 novembre 2021, déboute la salariée de sa demande.
Pour cela elle met en avant l’argument suivant :
- Il était constaté que l'intéressée, employée à temps partiel, à raison de 100,30 heures mensuelles en application d'un avenant du 1er janvier 2014, exerçait sa prestation de travail tous les jours du lundi au vendredi ;
- Et que, le 26 octobre 2018, l'employeur l'avait informée, qu'à la suite du déménagement de son service vers un autre établissement, ses nouveaux horaires s'organiseraient sur un cycle de trois semaines, qu'ils varieraient d'une semaine à l'autre, et incluraient, la semaine n° 2, un samedi et un dimanche travaillés ;
- Il était ainsi retenu que la proposition de modification des horaires s'inscrivait dans la réorganisation des horaires collectifs de l'établissement à la suite de son transfert et qu'elle était conforme aux conditions prévues par l'avenant du 1er janvier 2014.
La Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt.
Elle indique à cette occasion que :
Ayant été constaté que :
- La nouvelle répartition de l'horaire de travail, proposée par l’employeur, avait pour effet de priver la salariée d'un repos dominical et entraînait le passage d'un horaire fixe hebdomadaire à un horaire variable par cycle ;
- Cela constituait une réelle modification de son contrat de travail ne pouvant lui être imposée sans son accord exprès.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
- Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
- Aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
- Pour débouter la salariée de sa demande en résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes, l'arrêt relève que l'intéressée, employée à temps partiel, à raison de 100,30 heures mensuelles en application d'un avenant du 1er janvier 2014, exerçait sa prestation de travail tous les jours du lundi au vendredi et que, le 26 octobre 2018, l'employeur l'avait informée, qu'à la suite du déménagement de son service vers un autre établissement, ses nouveaux horaires s'organiseraient sur un cycle de trois semaines, qu'ils varieraient d'une semaine à l'autre, et incluraient, la semaine n° 2, un samedi et un dimanche travaillés.
- Il retient que la proposition de modification des horaires s'inscrivait dans la réorganisation des horaires collectifs de l'établissement à la suite de son transfert et qu'elle était conforme aux conditions prévues par l'avenant du 1er janvier 2014.
-
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver la salariée d'un repos dominical et entraînait le passage d'un horaire fixe hebdomadaire à un horaire variable par cycle, ce qui constituait une modification de son contrat de travail ne pouvant lui être imposée sans son accord exprès, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Il est fréquent que la Cour de cassation rende des arrêts où le repos dominical est évoqué, voici un rappel de quelques arrêts abordés sur notre site à ce sujet :
| Situations | Références |
| Modification du contrat de travail pour travail le dimanche | Cour de cassation du 2 mars 2011, pourvoi n° 09-43.223 Lire aussi : Modification du contrat de travail pour travail le dimanche JurisprudenceCette décision de la Cour de cassation précise que le passage d’un horaire de 35 heures du lundi au vendredi à une répartition incluant le dimanche constitue une modification du contrat de travail. Le salarié peut donc refuser ce changement sans que le refus justifie un licenciement disciplinaire, ce qui impose aux employeurs de formaliser toute réorganisation d’horaires. |
| Monsieur et Madame voulaient passer leur dimanche… ensemble ! | Cour de cassation du 16 février 2012, pourvoi n° 10-24421 Lire aussi : Monsieur et Madame voulaient passer leur dimanche… ensemble ! JurisprudenceCette décision de la Cour de cassation rappelle que le droit des conjoints salariés à un repos hebdomadaire commun, prévu par la convention collective, ne s’applique que s’ils en font la demande explicite à l’employeur. En l’absence de cette sollicitation, l’employeur n’est pas tenu de les accorder et aucune indemnisation n’est possible. |
| La Cour de cassation précise la rémunération du travail dominical « dimanches du maire » | Cour de cassation du 22 septembre 2015, pourvoi n° 13-82284 Lire aussi : La Cour de cassation précise la rémunération du travail dominical « dimanches du maire » JurisprudenceLa Cour de cassation a confirmé que, pour les dimanches du maire, la majoration de 50 % s’applique sur le salaire de base, sans tenir compte de la mensualisation. Ainsi, un repos compensateur et une seule majoration de 50 % sont suffisants, évitant une rémunération doublée voire triplée. |
| Priver un salarié de son repos dominical… modifie le contrat de travail | Cour de cassation du 7 mars 2012, pourvoi n° 10-12846 Lire aussi : Priver un salarié de son repos dominical… modifie le contrat de travail JurisprudenceLa Cour de cassation a confirmé que la suppression du repos dominical constitue une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser. Ainsi, la prise d’acte de rupture, dans ce contexte, équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, exposant l’employeur à des risques de contentieux. |
| Le repos dominical : c’est sacré ! | Cour de cassation du 5 juin 2013, pourvoi n° 12-12953 Lire aussi : Le repos dominical : c'est sacré ! JurisprudenceLa Cour de cassation vient d’annuler un arrêt de la cour d’appel qui avait jugé légitime le licenciement d’une agente de secrétariat après la suppression de son repos dominical. Cette décision rappelle que toute modification du planning affectant le jour de repos constitue une modification du contrat, que le salarié peut refuser, et expose l’employeur à un risque de licenciement sans cause réelle et sérieuse. |
| Pas de contrepartie en cas de travail dominical illégal mais une réparation du préjudice subi | Cour de cassation du 17 février 2021, pourvoi n° 19-21897 Lire aussi : Pas de contrepartie en cas de travail dominical illégal mais une réparation du préjudice subi JurisprudenceUn salarié ne peut ouvrir droit à des contreparties conventionnelles prévues en cas de travail dominical, lorsque l’activité s’est réalisée en infraction des dispositions légales ou conventionnelles, mais bénéficie de la réparation du préjudice subi. |