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Une salariée est engagée le 4 décembre 2006, en qualité d'agent de secrétariat accueil au sein d'un établissement d'accueil médicalisé pour personnes âgées.

Son horaire de travail est fixé à 35 heures par semaine, les samedis et les dimanches étant les jours de repos hebdomadaires.

L’employeur l’informe qu’elle devra, à compter du 1er janvier 2008, travailler le samedi et le dimanche une semaine sur deux.

La salariée refuse les nouveaux horaires et subit un licenciement le 30 janvier 2008.

Elle saisit la juridiction prud’homale, estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. 

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande, estimant que le changement des horaires de travail est conforme aux stipulations de son contrat de travail, selon lesquelles la salariée devait se conformer au planning affiché dans le service. 

Extrait de l’arrêt : 

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le changement des horaires de travail est conforme aux stipulations de son contrat de travail selon lesquelles, en ce qui concerne le rythme de travail, la salariée doit se conformer au planning affiché dans le service, et répond à l'impérieuse nécessité d'assurer un accueil permanent des visiteurs ;

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, décidant de casser et annuler le présent arrêt de la cour d’appel.

La nouvelle répartition avait pour conséquence de priver la salariée de son repos dominical, ce qui constituait une modification du contrat de travail que la salariée était tout à fait en droit de refuser.

Le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse. 

Extrait de l’arrêt :


Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver la salariée du repos dominical, ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée

Cour de cassation du , pourvoi n°12-12953

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation se penche sur le repos dominical, nous rappelons ainsi quelques arrêts récents comme suit : 

Modification du contrat de travail pour travail le dimanche   

Un salarié est employé depuis 8 ans en qualité de serveur dans un bar-café-restaurant.

Son contrat de travail stipule qu’il est employé sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures, du lundi au vendredi inclus (de 9h à 16h).

Le fonds de commerce est cédé, et le nouvel employeur l’informe qu’il travaillera désormais :

  • Du mercredi au samedi : de 9h à 15h et de 16h à 18h;
  • Le dimanche : de 9h à 15h et de 16h à 17h.

Le salarié refuse ce nouvel horaire, et il est licencié pour motif disciplinaire.

Il saisit ensuite le Conseil de prud’hommes considérant que le changement d’horaires constituait une modification du contrat de travail, pour laquelle le refus n’est pas un motif valable de licenciement.

La Cour de cassation donne raison au salarié et considère qu’il y avait bel et bien modification du contrat de travail. 

 Extrait de l’arrêt : 

« La nouvelle répartition de l’horaire de travail avait pour effet de priver le salarié du repos dominical, ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu’il était en droit de refuser ».

Arrêt du 2/03/2011 pourvoi 09-43223 FS-PB

Licencié pour avoir refusé de travailler 2 dimanches sur 3 ! 

Une salariée est engagée le 20 septembre 1993 afin d'exercer des fonctions de vendeuse dans une maison de la presse.

Elle est licenciée par lettre du 1er septembre 2000 en raison de son refus de respecter la nouvelle répartition de l'horaire de travail incluant 2 dimanches matin sur 3.

Elle saisit la juridiction prud'homale, la Cour de cassation (tout comme la cour d'appel) donne raison à la salariée.

Extrait de l’arrêt : 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une modification du contrat de travail le simple changement de la répartition d'un horaire de travail du salarié sur la semaine, dès lors que la possibilité en est prévue par le contrat de travail et qu'il y est procédé sans abus par l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que, tout en constatant que le contrat de travail de la salariée précisait qu'elle travaillerait en moyenne un dimanche sur trois mais prévoyait la possibilité de modification de ces horaires, la cour d'appel a considéré que le nouvel horaire voulu par la société de deux dimanches matin sur trois constituait une modification du contrat de travail qui aurait dû être motivée par des raisons économiques ; qu'en statuant de la sorte, la cour a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-4 et, par fausse application, L. 321-1-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le changement de la répartition de l'horaire de travail imposant à la salariée de travailler deux dimanches sur trois, et non plus un dimanche sur trois, constituait une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Cour de cassation  chambre sociale
Audience publique du mercredi 17 novembre 2004
N° de pourvoi: 02-46100

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