Nouvelle affectation à 19 kms de distance : pas une modification du contrat de travail pour les juges !

Jurisprudence
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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L’affaire concerne deux salariées engagées en qualité d’agent de service polyvalent par une maison de retraite. 

Par arrêté du 10/07/2002, la fermeture de l'établissement a été ordonnée et l'activité transférée à 19 kilomètres de distance. 

Les salariées refusent cette affectation, l’employeur procède à leur licenciement le 5/12/2002. 

Elles décident de saisir la juridiction prud’homale, estimant en l’espèce que le changement d’affectation constituait une modification du contrat de travail.

Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute les salariées de leur demande.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le nouveau lieu de travail à X…, distant de 19 kilomètres de Y…, était dans le même secteur géographique, a pu en déduire que cette nouvelle affectation ne constituait qu'une modification des conditions de travail et qu'en conséquence le refus des salariées de rejoindre ce lieu de travail était fautif ;

 La Cour de cassation est du même avis, et rejette le pourvoi.

Extrait de l’arrêt :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°11-15971

Il existe une notion importante que les salariés et employeurs doivent connaître.  

Savoir distinguer la modification du contrat de travail avec la modification des conditions d’exécution du contrat de travail.  

Ces deux notions ont des conséquences bien différentes…

Pas de définition légale

Il n’existe pas de définition légale de la modification du contrat de travail ou des modifications des conditions de travail.

C’est la jurisprudence par ses différents arrêts qui fait « avancer les choses », deux définitions peuvent être données. 

Modification contrat de travail ≠ modification conditions de travail

La modification du contrat de travail consiste à modifier un élément essentiel ou jugé essentiel.

 

Lorsque la modification est désirée pour un motif personnel :

  • L’employeur n’est pas en droit de l’imposer au salarié ;
  • Le salarié est en droit de refuser ;
  • Le refus par le salarié n’est pas une faute, ni un motif de licenciement, ni une démission ;

Lorsque la modification est pour un motif économique :

  • La modification est alors motivée dans l’intérêt de l’entreprise ;
  • Elle s’intègre alors dans le cadre d’un licenciement économique ;
  • L’employeur n’est pas en droit de l’imposer au salarié ;

La modification des conditions de travail

Cela implique que l’employeur souhaite apporter une modification dans l’organisation du travail, dont les conséquences ne sont pas assez importantes pour considérer que le contrat de travail est modifié.

Si la demande de l’employeur correspond à ce critère, alors : 

  • Le refus du salarié n’est pas envisageable ;
  • L’éventuel refus sera sanctionné, éventuellement il peut conduire à un licenciement (comme dans l’affaire présente).

Changement du lieu de travail

2 situations sont alors envisageables :

  • Le nouveau lieu est dans le même secteur géographique : il ne s’agit pas d’une modification du contrat de travail, simplement une modification des conditions de travail ;
  • Le nouveau lieu d’affectation n’est pas dans le même secteur géographique : il s’agit d’une modification du contrat de travail. 

Il n’existe pas de « norme » concernant la notion de secteur géographique.

Celle-ci  est appréciée souverainement par les juges du fond (Conseil des Prud'hommes et Cour d'Appel). 

Ainsi, la région parisienne, même si elle constitue une même région administrative, n'est pas un même secteur géographique et notamment lorsque la desserte en moyens de transport entre l'ancien et le nouveau lieu de travail n'est pas aisé.

Dans notre affaire, un nouveau lieu de travail situé à 19 kms de distance n’a pas été considéré comme un changement de secteur géographique. 

Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège, selon nous, d’estimer un secteur géographique selon le nombre de kilomètres. 

Parfois, 10 kms peuvent « tout changer », le salarié pouvant se trouver démuni, sans transports en commun et surtout s’il ne dispose d’aucun moyen de transport personnel, ou d’autres facteurs que votre imagination peut trouver… 

En tout état de cause, c’est au juge de décider souverainement, donc il est bon d’agir avec prudence et précaution.

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