Quand des changements d’horaires ne constituent pas une modification du contrat de travail

Jurisprudence
Rupture contrat de travail

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une salariée est engagée par contrat CDD à compter du 3 août 1998 en qualité d'animatrice commerciale, statut agent de maîtrise, puis le 1er octobre 1999 par contrat CDI aux mêmes fonctions.

Le 19 mai 2010, l'employeur lui notifie de nouveaux horaires de travail du mardi au samedi (au lieu du lundi au vendredi), avec présence continue le samedi.

Suite au refus de la salariée l'employeur procède à son licenciement le 22 juillet 2010.

La salariée saisit la juridiction prud'homale, estimant que ce changement d’horaires constituait une modification de son contrat de travail, qu’elle était en droit de refuser. 

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande.

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui rejette à cette occasion le pourvoi qu’avait formé la salariée. 

Les juges indiquent en effet que le changement d’horaires ne pouvait constituer une modification du contrat de travail, au titre que le contrat CDD du 30 septembre 1999, à la différence au contrat CDD qui le précédait, se bornait à renvoyer à titre informatif aux horaires de l'entreprise.

En d’autres termes, les horaires de travail de la salariée n'étaient pas contractualisés et leur modification ne constituait qu’une modification des conditions de travail à laquelle la salarié ne pouvait s’opposer sans risquer une sanction.  

Extrait de l’arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour violation de l'obligation de bonne foi ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat du 30 septembre 1999, à la différence du précédent contrat de travail de la salariée, se bornait à renvoyer à titre informatif aux horaires de l'entreprise, la cour d'appel, qui a estimé que les horaires de travail de la salariée n'étaient pas contractualisés, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-17582

Cet arrêt de la Cour de cassation ne doit pas être pris « à la légère » serions-nous tentés d’indiquer.

Certaines conclusions et remarques peuvent ainsi être formulées.

Les horaires du salarié ne sont pas contractualisés

C’est le cas dans la présente affaire.

Toute modification apportée aux horaires ne peut alors constituer une modification du contrat de travail et le refus du salarié de s’y soumettre peut entrainer des sanctions à son égard.

Les horaires du salarié sont contractualisés

A contrario, toute modification peut alors constituer une véritable modification du contrat de travail.

Rappelons à ce propos un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2011 :

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail spécifiait " vos horaires de travail seront conformément à votre demande du lundi au jeudi 8 heures 30/17 heures et le vendredi 8 heures 30/16 heures ", a exactement décidé que les horaires ainsi expressément précisés et, à la demande de la salariée, acceptés par l'employeur, présentaient un caractère contractuel ; d'où il suit qu'elle a exactement décidé que la modification des horaires de travail de la salariée constituait une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 11 juillet 2001 N° de pourvoi: 99-42710 

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