L’obligation de prévention du harcèlement moral se prescrit par deux ans
Les faits
L'affaire concernait une salariée employée par la société La Redoute depuis 2010. À la suite d'une dégradation de son état de santé, elle avait été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif, pathologie ensuite reconnue au titre de la législation professionnelle. Après son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle avait saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir notamment la nullité de son licenciement ainsi que des dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral.
La cour d'appel avait considéré que cette action indemnitaire poursuivait le même objectif que l'action en réparation du harcèlement moral lui-même. Elle avait donc appliqué la prescription quinquennale de droit commun.
La distinction opérée par la Cour de cassation
La Cour de cassation adopte une analyse différente et casse l'arrêt d'appel.
Selon elle, l'action fondée sur le non-respect par l'employeur de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral ne se confond pas avec l'action visant à réparer les faits de harcèlement eux-mêmes. Cette action concerne l'exécution du contrat de travail et relève donc du délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du Code du travail.
La Haute juridiction rappelle ainsi que la nature de la demande détermine le régime de prescription applicable. Même lorsque les faits invoqués sont identiques, l'action en responsabilité pour défaut de prévention obéit à ses propres règles.
Le point de départ du délai de prescription
Dans cette affaire, la Cour retient que la salariée avait une connaissance complète des éventuels manquements de son employeur au plus tard lors de la suspension de son contrat de travail pour maladie, le 10 juillet 2017. Or elle n'avait saisi le conseil de prud'hommes que le 16 juillet 2021. Son action fondée sur l'obligation de prévention était donc prescrite.
Une décision aux conséquences pratiques importantes
Cet arrêt impose une vigilance accrue aux salariés et à leurs conseils. Désormais, il est clairement établi que l'action en réparation du préjudice résultant du défaut de prévention du harcèlement moral est soumise au délai biennal applicable aux litiges relatifs à l'exécution du contrat de travail.
Les employeurs peuvent quant à eux se prévaloir de cette prescription lorsque le salarié agit tardivement, même si les demandes liées au harcèlement moral proprement dit demeurent recevables selon un régime distinct.
Licenciement nul pour harcèlement moral : le départ à la retraite fait obstacle à la réintégration
Les faits
Dans une seconde affaire, un salarié licencié estimait que son éviction était la conséquence d'un harcèlement moral. Il sollicitait devant la juridiction prud'homale la nullité du licenciement, sa réintégration dans l'entreprise ainsi que le versement des rémunérations perdues depuis son départ.
La cour d'appel avait fait droit à sa demande. Elle avait ordonné sa réintégration et condamné l'employeur à lui verser une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration effective.
Toutefois, au cours de la procédure, le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite.
La retraite rend la réintégration impossible
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt.
Elle rappelle qu'en application de l'article L. 1152-3 du Code du travail, le salarié dont le licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral et qui demande sa réintégration a droit à la réparation intégrale du préjudice subi pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite des rémunérations dont il a été privé.
Cependant, lorsque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, sa réintégration devient juridiquement et matériellement impossible. Dans une telle situation, le juge ne peut plus ordonner son retour dans les effectifs de l'entreprise.
Une indemnisation limitée à la date du départ à la retraite
La Cour de cassation précise néanmoins que le salarié conserve un droit à indemnisation.
La réparation doit alors correspondre aux rémunérations qu'il aurait perçues entre la date de son licenciement et la date effective de son départ à la retraite. En revanche, aucune indemnisation ne peut être accordée pour la période postérieure à ce départ, puisque la reprise du contrat de travail est devenue impossible.
Cette solution permet d'assurer la réparation du préjudice subi tout en tenant compte de la situation juridique créée par la liquidation des droits à la retraite.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 7 octobre 2026, n° 25-11.362, publié au Bulletin.
Articles L. 1152-4, L. 1471-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
- Cour de cassation, chambre sociale, 7 octobre 2026, n° 25-22.243, publié au Bulletin.
Article L. 1152-3 du Code du travail.
Le harcèlement moral
Le harcèlement moral est sanctionné pénalement par une amende de 30 000 € et 2 ans d'emprisonnement.