Cotisations de retraite complémentaire : Le salarié n'a que deux ans pour agir en justice

Jurisprudence
Paie Prescription

Dans un arrêt du 15 avril 2026, la Cour de cassation rappelle que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance. Les demandes de réparation liées à une insuffisance de cotisations de l'employeur au régime de retraite complémentaire relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont donc soumises au délai de prescription de deux ans.

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Contexte de l'affaire

Un salarié, engagé en 1978 en tant que cadre au sein d'une société bancaire, a effectué plusieurs missions d'expatriation et de détachement à l'étranger jusqu'en 2011. À la suite de son départ à la retraite le 1er juillet 2011, l'intéressé a estimé que son employeur n'avait pas suffisamment cotisé au régime de retraite complémentaire AGIRC durant ses années d'activité internationale. Il reprochait notamment l'absence de prise en compte de l'intégralité de ses primes, bonus et avantages en nature dans l'assiette des cotisations. Après un refus de régularisation amiable de la part de l'employeur en mai 2016, le retraité a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2016 pour obtenir des dommages et intérêts. La cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable, considérant que l'action était prescrite en application du délai biennal prévu par le Code du travail. Le salarié s'est pourvu en cassation, soutenant que son action, par sa nature indemnitaire, devait être soumise à la prescription de droit commun de cinq ans.

Extrait de l'arrêt : 

Réponse de la Cour

10. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ayant créé l'article L. 1471-1 du code du travail, et à défaut d'autres délais de prescription expressément prévus par la loi, s'appliquait le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil qui dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

11. Sous l'empire des dispositions antérieures à la loi du 14 juin 2013, la Cour de cassation a jugé que l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 16-20.029, Bull. 2018, V, n° 141 ; Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-12.605, Bull. 2018, V, n° 141).

12. Selon l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

13. Selon l'article 21, V, de ladite loi, les dispositions réduisant à deux ans le délai de prescription de l'action portant sur l'exécution ou sur la rupture du contrat de travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

14. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

15. Il en résulte que les demandes en paiement de sommes au titre de l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, lesquelles n'ont pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.

16. L'arrêt retient à bon droit que l'action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de l'insuffisance de cotisations de l'employeur au régime de retraite complémentaire, qui se rapporte à l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, relève de l'exécution du contrat de travail, ce dont il déduit exactement que cette action est soumise à l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, le 28 juin 2016.

17. Ayant relevé que la durée du délai de prescription résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 avait été ramenée de cinq ans à deux ans à compter du 17 juin 2013, l'arrêt retient, faisant application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, que la prescription n'était pas acquise à la date du 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, pour n'avoir commencé à courir qu'à compter du 1er juillet 2011, date de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, de sorte que celui-ci disposait d'un délai expirant le 16 juin 2015 pour saisir le conseil de prud'hommes de sa demande.

18. La cour d'appel en a exactement déduit que les demandes du salarié, formées le 28 juin 2016, étaient irrecevables comme prescrites.

19. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Cour de cassation du , pourvoi n°24-14.551

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision des juges du fond. Elle précise le régime juridique applicable aux actions visant à sanctionner un défaut d'affiliation ou de cotisation à un régime de retraite.

  • Nature de la créance : La Cour de cassation souligne que les sommes réclamées au titre de l'obligation d'affiliation et de règlement des cotisations n'ont pas une nature salariale.

  • Rattachement à l'exécution du contrat : Bien que non salariales, ces demandes découlent directement des obligations nées de l'exécution du contrat de travail.

  • Application de la prescription biennale : En conséquence, c'est l'article L. 1471-1 du code du travail qui s'applique. L'action se prescrit donc par deux ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits.

  • Application de la loi dans le temps : La Cour valide l'usage des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, réduisant le délai de prescription de cinq à deux ans pour les actions en cours, sans que la durée totale n'excède le délai antérieur.

Impact en paie

Cette décision apporte des précisions pour le délai de prescription des recours des salariés portant sur l’exécution de leur contrat de travail. Elle confirme que le risque contentieux dans ce contexte est bien de 2 ans et non pas 5 ans comme les actions personnelles et mobilières de droit commun.