Les autres dispositions contenues dans le projet de loi relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise

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Après avoir abordé la PPV, la participation et l’intéressement, notre actualité aborde les autres dispositions contenues dans le projet de loi relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, présenté en Conseil des ministres du 24 mai 2023.

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Projet de loi 

Articles

Explications

1er

Le présent article vise à renforcer le dialogue social sur les classifications, prévoyant pour cela que :

  • Une négociation en vue de l'examen de la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois est ouverte avant le 31 décembre 2023 au sein des branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de 5 ans.

3

Le présent article prévoit, à titre expérimental et pendant une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi :

  • De généraliser la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur ;
  • Au sein des entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés.

De façon concrète, le présent article 3 du projet de loi prévoit l’obligation suivante :

  • Les entreprises d’au moins 11salariés et qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du code du travail c’est à dire celles comptant moins de 50 salariés ;
  • Ayant réalisé un bénéfice net fiscal, au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs, devront au cours de l’exercice suivant :
  • Soit mettre en place un dispositif de participation, de façon volontaire, ou d’intéressement ;
  • Soit abonder un plan d’épargne salariale (NDLR : PEE, PEI, PERCO ou PERECO) ;
  • Soit verser une PPV.

Mise en œuvre :

  • Le projet de loi prévoit que cette obligation s’appliquerait à compter du 1er janvier 2025 et la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal s’apprécierait sur la base des 3 exercices précédents ;
  • Et que ne seraient pas soumises à cette obligation les entreprises appliquant déjà un dispositif de partage de la valeur au titre de l’exercice considéré, ainsi que les entreprises individuelles.

Tout comme l’expérimentation prévue à l’article 2, il est prévu que :

  • Le Gouvernement remette au Parlement un rapport d'évaluation de l’expérimentation prévue au présent article au plus tard 6 mois avant le terme de l’expérimentation ;
  • Ainsi qu’un suivi annuel de l’application des dispositions du présent article, transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel.

8

Le présent article prévoit la mise à jour de plusieurs articles du code du travail, compte tenu des dispositions contenues dans le projet de loi :

  • Article L 3332-3 ;
  • Article L 3333-4 ;
  • Article L 3334-6.

Ainsi que la mise à jour du code monétaire et financier, des articles :

  • L 224-2 ;
  • L 224-26.

11

Le présent article vise les PEI et vise à simplifier la procédure leur procédure de révision

L’article L 3333-7 du code du travail est modifié comme suit :

Version actuelle

Article L3333-7

Version en vigueur depuis le 08 août 2015

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 160

Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au présent chapitre.

Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut valablement être modifié pour intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan ou de nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan conformément à l'article L. 3333-3, si cette modification fait l'objet d'une information des entreprises parties prenantes au plan.

La modification prévue au deuxième alinéa du présent article s'applique à la condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s'y oppose pas dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'information et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d'envoi de l'information. En cas contraire, le plan est fermé à tout nouveau versement.

Version modifiée (la partie ajoutée est signalée en fond jaune et la partie supprimée en fond bleu)

Article L3333-7

Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au présent chapitre.

Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut valablement être modifié pour intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan ou de nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan conformément à l'article L. 3333-3, si cette modification fait l'objet d'une information des entreprises parties prenantes au plan.

La modification prévue au deuxième alinéa du présent article s'applique à la condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s'y oppose pas dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'information et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d'envoi de l'information. En cas contraire, le plan est fermé à tout nouveau versement.

Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu’elles portent sur l’ajout de nouvelles possibilités d’affectation des sommes recueillies, les modifications mentionnées au deuxième alinéa s’appliquent dès que les entreprises parties prenantes en ont été informées.

12

Le présent article vise à autoriser la branche du travail temporaire à modifier par un accord étendu la condition légale d’ancienneté.

C’est ainsi qu’un nouvel alinéa est ajouté à l’article L 3342-1 du code du travail, ainsi rédigé :

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d’ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de quatre-vingt-dix jours.

Version actuelle

Article L3342-1

Modifié par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 5

Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.

Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.

Le salarié porté mentionné aux articles L. 1254-1 et suivants est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise de portage ou dans le groupe qui l'emploie s'il a réalisé une prestation dans une entreprise cliente pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.

La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date.

Version modifiée (la partie ajoutée est signalée en fond jaune)

Article L3342-1

Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.

Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.

Le salarié porté mentionné aux articles L. 1254-1 et suivants est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise de portage ou dans le groupe qui l'emploie s'il a réalisé une prestation dans une entreprise cliente pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.

La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d’ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de quatre-vingt-dix jours.

13

Cet article vise les AGA (Attribution Gratuite d’Actions)

L’article 13 apporte les modifications suivantes aux articles L 225-197-1 et L 225-197-2 du code de commerce :

  • Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne pourrait excéder 15% (au lieu de 10 % du capital social) à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire, pour les grandes entreprises et les ETI ;
  • Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne pourrait excéder 20% (au lieu de 15 % du capital social) à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire, pour les grandes entreprises ;
  • Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne pourrait excéder 40% (au lieu de 30 % du capital social) bénéficient à l’ensemble des salariés, avec un plafond intermédiaire de 30% pour les AGA bénéficiant à des salariés représentant au moins 25 % de la masse salariale et au moins 50 % de l’effectif salarié ;
  • En outre, au-delà du pourcentage de 15 % ou de 20 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.

L’article L 225-197-1 du code du travail est également modifié comme suit : 

Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont, dans ce cas, pris en compte pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionnés au troisième alinéa du I du présent article, les rémunérations brutes et le nombre de mandataires sociaux de la société émettrice. »

Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pris en compte dans ce pourcentage que les titres de la société détenus directement depuis moins de sept ans par un salarié ou un mandataire social. »

L’article L 225-197-2 du code du travail est également modifié comme suit : 

Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 225-197-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les hypothèses mentionnées au 1° à 3° ci-dessus, pour une attribution gratuite respectant les conditions du troisième alinéa du I de l’article L. 225-197-1, sont pris en compte pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionné audit alinéa, les rémunérations brutes et l’effectif de toutes les sociétés et groupements d’intérêt économique dont sont salariés les bénéficiaires du plan. »

14

Cet article concerne l’épargne salariale et son « orientation vers la transition écologique ».

C’est ainsi qu’à compter du 1er juillet 2024 :

  • Il serait imposé aux règlements des plans d’épargne d'entreprise de prévoir qu’au titre d’une partie des sommes recueillies, il soit proposé 2 fonds supplémentaires (en complément du fonds solidaire qui doit déjà être proposé) :
  • Des entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code ;
  • Au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.

15

Le présent article concerne les FCPE (Fonds Commun de Placement d’Entreprise).

Dans l’objectif d’assurer l’information de l’épargnant salarié, le présent article prévoit que :

  • Lorsque le conseil de surveillance de la société de gestion du FCPE exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des parts ou titres.
  • La société de gestion présente chaque année au conseil de surveillance sa politique d'engagement actionnarial, ainsi que le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.?

L’article L 214-164 du code monétaire et financier est modifié comme suit à cette occasion :

Article 15

Le sixième alinéa du I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante : «?La société de gestion présente chaque année au conseil de surveillance sa politique d'engagement actionnarial, ainsi que le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.?»

Références

Projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, présenté en Conseil des ministres, le 24 mai 2023 

Projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, présenté en Conseil des ministres, déposé le mercredi 24 mai 2023 et renvoyé à la Commission des affaires sociales

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