Le régime en vigueur avant la loi
Selon l’article L 161-22-1 A du code de la sécurité sociale :
- La reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ;
- N’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
Article L161-22-1 A
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014
Création LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19 (V)
La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
Le premier alinéa du présent article n'est pas opposable à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l'article L. 351-15.
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