Coronavirus : recours à l’activité partielle individualisée possible par accord collectif ou après avis favorable du CSE

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RH Accords collectifs

Par dérogation au principe, l’activité partielle peut désormais être individualisée par accord collectif ou après avis du CSE.

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L’activité partielle, dispositif collectif

L’activité partielle est un dispositif collectif, c’est-à-dire applicable à l’entreprise, un établissement ou une partie d’établissement, un service, etc...

L’activité partielle n’est donc, en principe, possible que lorsqu'il s'agit d'une réduction collective d'activité, pour un groupe de personnes. Le dispositif ne peut pas se limiter à un seul salarié, sauf dans le cas où l'entreprise ne comptabilise qu'un seul salarié.

L’activité partielle individualisée par accord d’entreprise

Une ordonnance du 22 avril 2020 permet aux employeurs, de placer en activité partielle leurs salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité :

  • En concluant un accord d’entreprise ou d’établissement,
  • En appliquant un accord de branche le permettant ;
  • A défaut d’accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise.

Attention : Ces accords, ou décisions sur avis conforme du CSE, cesseront toutefois de produire leurs effets à une date restant à fixer par décret, et au plus tard au 31 décembre 2020.

L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise doit préciser notamment :

  • Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
  • Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
  • Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés ci-dessus afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
  • Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
  • Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Référence

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

Pour négocier un accord d'entreprise durant le confinement ou à la reprise d'activité, retrouvez nos informations et conseils dans le dossier :

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