Le recours à l’activité partielle individualisée
Une ordonnance du 22 avril 2020 permet aux employeurs, de placer en activité partielle leurs salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité :
- En concluant un accord d’entreprise ou d’établissement,
- En appliquant un accord de branche le permettant ;
- A défaut d’accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise.
Attention : Ces accords, ou décisions sur avis conforme du CSE, cesseront toutefois de produire leurs effets à une date restant à fixer par décret, et au plus tard au 31 décembre 2020.
L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise doit préciser notamment :
- Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
- Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
- Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés ci-dessus afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
- Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
- Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
L’accord des salariés protégés
Par dérogation à la règle de principe, une ordonnance du 27 mars avait prévu que, du 28 mars jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020, la mise en activité partielle s’impose aux salariés protégés, sans que leurs employeurs aient à recueillir leur accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.
L’ordonnance du 22 avril 2020 rétablit la nécessité de recueillir l’accord du salarié protégé en cas de mise en activité partielle individualisée.
Sont concernés l’ensemble des salariés protégés :
- Les représentants du personnel : membres du CSE (comité social et économique), délégués syndicaux, représentants syndicaux ;
- Les candidats aux élections des représentants du personnel ;
- Les salariés ayant demandés l’organisation des élections des représentants du personnel ;
- Les salariés mandatés pour négocier des accords collectifs ;
- Le représentant de proximité ;
- Les conseillers extérieurs assistant un salarié à l’entretien préalable à licenciement ;
- Le défenseur syndical ;
- Les membres de la future commission paritaire régionale interprofessionnelle ;
- Les représentants conventionnels ;
- Les représentants des salariés dans les commissions paritaires ;
- Les représentants des salariés en cas de redressement ;
- Les médecins du travail ;
- Les conseillers prud’homaux et candidats aux élections prud’homales ;
- Les maires ; adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants ; présidents et vice-présidents exécutifs des conseils départementaux et régionaux exerçant une activité professionnelle durant leur mandat.
Référence
Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
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