Portage salarial : autres informations

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Nous achevons aujourd’hui notre série d’articles consacrés au portage salarial, suite à la publication de l’ordonnance 2015-380 au JO du 3 avril 2015.

Cette fois, nous vous proposons de découvrir le contenu du contrat commercial de prestation de portage salarial, ainsi que les dispositions particulières concernant la contribution à la formation professionnelle continue.

Rappel important : les dispositions prévues par l’ordonnance que nous allons aborder ne prendront valeur législative qu’une fois l’ordonnance ratifiée par le Parlement. 

Le contrat commercial de prestation de portage salarial

Ce qui constitue la particularité du portage salarial, c’est le fait que s’ajoute au contrat de travail (CDI ou CDD), conclu entre le salarié porté et l’entreprise de portage salariale, un contrat commercial de prestation de portage salarial entre l'entreprise de portage salarial et l'entreprise cliente du salarié porté. 

Date conclusion du contrat 

Ce contrat doit être conclu au plus tard dans les 2 jours qui suivent le début de la prestation.

Contenu du contrat 

Le contrat, obligatoirement écrit, reprend les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié porté et l'entreprise cliente, et comporte les clauses et mentions suivantes :

  • L'identité du salarié porté ;
  • Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;
  • Le descriptif de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ;
  • La date du terme de la prestation et, le cas échéant, la durée minimale de la prestation lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;
  • Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente ;
  • La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;
  • S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;
  • L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;
  • L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation.

Transmission du contrat au salarié porté 

L'entreprise de portage adresse au salarié porté par tout moyen une copie du contrat commercial de prestation de portage salarial dans le même délai, à savoir dans les 2 jours ouvrables suivant le début de la prestation.

Extrait de l’ordonnance :

« Section 4
« Le contrat commercial de prestation de portage salarial

« Art. L. 1254-22. - L'entreprise de portage salarial conclut avec l'entreprise cliente du salarié porté un contrat commercial de prestation de portage salarial au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le début de la prestation. Ce contrat reprend les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié porté et l'entreprise cliente.
« L'entreprise de portage adresse au salarié porté par tout moyen une copie de ce contrat dans le même délai.
« Art. L. 1254-23. - Le contrat conclu par écrit comporte les clauses et mentions suivantes :
« 1° L'identité du salarié porté ;
« 2° Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;
« 3° Le descriptif de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ;
« 4° La date du terme de la prestation et, le cas échéant, la durée minimale de la prestation lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;
« 5° Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente ;
« 6° La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;
« 7° S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;
« 8° L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;
« 9° L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation. 

Décompte des effectifs au sein de l’entreprise de portage salarial

Pour calculer les effectifs d'une entreprise de portage salarial, il convient de tenir compte de 2 catégories de salariés :

  • Les salariés permanents fonctionnels de l’entreprise de portage salarial, selon les règles de droit commun édictées par l’article L. 1111-2 du code du travail ;
  • Mais également des salariés portés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise pendant une durée d'au moins 3 mois au cours de la dernière année civile. 

Extrait de l’ordonnance :

Article 2 (…)

« Art. L. 1254-29.-Pour calculer les effectifs d'une entreprise de portage salarial, il est tenu compte : 
« 1° Des salariés permanents fonctionnels de cette entreprise déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ; 
« 2° Des salariés portés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise pendant une durée d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

Ancienneté exigée pour participer aux élections professionnelles

Au sein des entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de :

  • 3 mois pour être électeur ;
  • Et de 6 mois pour être éligible. 

les conditions d’ancienneté sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des 12 mois ou des 18 mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. 
nota : ce délai est réduit à 6 mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

Extrait de l’ordonnance :

Article 3 (…)

« Art. L. 2314-17-1.-Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. 
« Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. 
« Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. » ;

Contribution à la formation professionnelle continue des entreprises de 10 salariés et plus

L’article 8 de l’ordonnance indique qu’un accord de branche étendu peut prévoir pour les salariés portés une adaptation du montant et de la répartition de la contribution FPC versée par les employeurs de 10 salariés et plus.

Ce montant ne peut être inférieur à 1,6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du FPSPP, du CIF, du CPF, du plan de formation et de la professionnalisation.

Extrait de l’ordonnance :

Article 8
Un accord de branche étendu peut prévoir, pour les salariés portés mentionnées à l'article L. 1254-2 du code du travail issu de la présente ordonnance, l'adaptation du montant et de la répartition de la contribution versée par les employeurs de dix salariés et plus au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce montant ne peut être inférieur à 1,6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, du compte personnel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation.

Références

Ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, JO du 3 avril 2015

LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, JO du 21 décembre 2014

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