Contexte de l'affaire
À la suite d’un contrôle portant sur les années 2016 à 2018, l’URSSAF adresse à une société une lettre d’observations le 9 août 2019, puis une mise en demeure.
La société conteste le redressement. Elle estime que l’avis de contrôle est irrégulier, car l’adresse électronique indiquée ne permet pas d’accéder directement à la Charte du cotisant contrôlé.
La Cour d’appel annule le redressement. Elle considère notamment que l’URSSAF ne démontre pas que son site permet, au moment de l’envoi de l’avis, de consulter et de télécharger la charte. Selon elle, l’organisme doit porter son contenu à la connaissance de la société.
L’URSSAF forme un pourvoi. Elle soutient qu’aucun texte n’impose une adresse permettant d’accéder directement au document.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige :
4. Selon ce texte, l'avis préalable au contrôle fait état de l'existence d'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
5. Il en résulte que l'avis préalable au contrôle doit faire état de l'existence de la « Charte du cotisant contrôlé » et préciser les moyens d'y accéder, afin de mettre la personne contrôlée à même d'y avoir accès avant l'ouverture des opérations de contrôle.
6. Pour annuler l'avis de contrôle et le redressement, l'arrêt relève que l'URSSAF ne démontre pas qu'au moment de l'envoi de cet avis, son site internet permettait l'accès à la charte et son téléchargement. Il retient que l'organisme de recouvrement est débiteur de l'obligation de porter à la connaissance du cotisant contrôlé le contenu de la charte. Il en déduit qu'il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir sollicité la communication de celle-ci et que l'URSSAF ne peut se prévaloir utilement de ce que la cotisante disposait de moyens informatiques lui permettant d'accéder à ce site, sans rapporter la preuve de difficultés rencontrées pour y accéder.
7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'avis de contrôle informait la cotisante de l'existence de la charte du cotisant contrôlé, précisait l'adresse électronique où ce document était consultable et indiquait qu'il pouvait lui être adressé à sa demande, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle distingue l’information sur les moyens d’accéder à la charte de la communication systématique de son contenu.
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Information obligatoire : l’avis doit signaler l’existence de la charte, préciser son adresse de consultation et indiquer qu’elle peut être adressée au cotisant sur demande.
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Accès avant le contrôle : ces mentions doivent permettre à l’entreprise de prendre connaissance de ses droits avant l’ouverture des opérations. Le texte n’impose pas un lien conduisant directement au document.
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Annulation injustifiée : les juges constatent eux-mêmes que l’avis comporte les mentions requises. Ils ne peuvent donc annuler le redressement pour les motifs retenus. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Caen.
Impact en paie
Une entreprise reçoit un avis de contrôle URSSAF. L’adresse indiquée renvoie vers un site sur lequel plusieurs étapes sont nécessaires pour consulter la charte. On ne peut pas déduire de cette seule situation que la procédure est irrégulière.
Cette vérification concerne toute entreprise contrôlée, quelles que soient les catégories de salariés dont les rémunérations sont examinées. La règle opérationnelle consiste à vérifier les trois mentions obligatoires dès réception de l’avis, puis à consulter la charte avant le début du contrôle.
Depuis le 1er janvier 2026, la charte est publiée au BOSS. Ses dispositions sont opposables aux organismes de contrôle. Elle constitue donc un document de référence pour préparer les vérifications et défendre les droits de l’entreprise face à un redressement URSSAF.