Contexte de l'affaire
Une salariée a été placée en activité partielle durant le confinement lié à la crise sanitaire. Malgré ce dispositif, elle a continué à exercer ses missions durant les périodes théoriquement non travaillées, notamment pour pallier l'absence d'une collègue en congé maternité. Estimant ne pas avoir été rémunérée pour l'intégralité de son travail effectif, elle a sollicité le paiement de rappels de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé. La cour d’appel a confirmé sa demande, jugeant que l’employeur avait parfaitement connaissance du travail accompli et avait sciemment choisi de ne pas le rémunérer. L'employeur s'est pourvu en cassation, soutenant que le simple défaut de mention des heures sur le bulletin de paie ne suffisait pas à caractériser l’intention de dissimuler l'emploi, et que les dépassements d'horaires résultaient de la seule initiative de la salariée.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur et confirme la condamnation pour travail dissimulé. Elle valide le raisonnement des juges du fond qui ont identifié une volonté délibérée de contourner les règles de l'activité partielle.
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Connaissance de la hiérarchie : Un échange téléphonique retranscrit a prouvé que la supérieure hiérarchique était informée du travail réalisé pendant les heures chômées et validait le principe d'une réclamation financière.
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Refus délibéré de paiement : L'élément intentionnel (article L. 8221-5 du code du travail) est établi par le refus de la direction de verser une rémunération complémentaire malgré la connaissance de la réalité du travail fourni pour maintenir l'activité.
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Droit à la preuve : La Cour admet la retranscription d'un enregistrement comme moyen de preuve, car elle était indispensable à la démonstration des heures travaillées et proportionnée aux intérêts en présence.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
7. La cour d'appel a d'abord constaté que la pièce n° 55 constituait la retranscription par un huissier de justice devenu commissaire de justice d'un enregistrement audio effectué par une collègue de travail de la salariée, d'une conversation avec sa supérieure hiérarchique à l'insu de cette dernière et au cours de laquelle il était notamment fait état de l'absence de paiement par l'employeur d'heures pourtant travaillées pendant la période d'activité partielle.
8. Elle a ensuite relevé que, si la salariée produisait de nombreuses pièces aux débats, cette retranscription constituait l'unique pièce attestant de la connaissance et de la reconnaissance par l'employeur de l'exécution par les assistantes au service de location d'un travail non rémunéré pendant la période d'activité partielle mise en oeuvre pendant le confinement lié à la pandémie de COVID 19.
9. Elle a enfin retenu que cette pièce était indispensable à l'exercice par la salariée du droit à la preuve et que l'atteinte portée aux droits de sa supérieure était strictement proportionnée au but poursuivi caractérisé par la démonstration par la salariée de la connaissance par la société de l'accomplissement d'heures de travail pendant une période de non-travail déclarée par l'employeur dans le cadre du chômage partiel.
10. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a fait ressortir que la production par la salariée de la retranscription d'un enregistrement audio de la conversation avec sa supérieure, obtenu de manière déloyale, était indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir le paiement des heures travaillées pendant des périodes de chômage partiel et le versement d'une indemnité pour travail dissimulé.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Impact en paie
Le placement d'un salarié en activité partielle exige une vigilance particulière : le contrat étant suspendu, le salarié ne doit fournir aucun travail, que ce soit au bureau, en télétravail ou de manière officieuse (réponse à des mails, appels clients, etc.).
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Risque de requalification : Dès lors que la hiérarchie a accepté, toléré ou sollicité le travail durant les heures normalement chômées, l'intention de dissimuler l'emploi est retenue. Cela expose l'entreprise à verser au salarié une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire (art. L. 8223-1) en cas de rupture du contrat.
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Sanctions des pouvoirs publics : Outre le risque prud'homal, l'entreprise s'expose vis-à-vis de l'État au remboursement intégral des allocations perçues au titre de l'activité partielle pour le salarié concerné.
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Mention sur le bulletin de salaire : Toute heure travaillée doit impérativement être mentionnée sur le bulletin de salaire et rémunérée. Le service paie doit donc être vigilant dans la gestion des temps des salariés.