Absence de la mention des heures sur le bulletin de paie= travail dissimulé !

Jurisprudence
Heures supplémentaires

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Un salarié est engagé le 4/12/2000 en qualité de cadre responsable de production à temps partiel puis après seize mois, à temps complet.

Il est licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 24/07/2007avec dispense de préavis.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de salaires et de dommages et intérêts.

Le salarié considère que l’employeur appliquait le système du forfait en jours, alors qu’aucune convention n’avait été faite.

De plus, le salarié indique qu’il travaillait régulièrement plus de 10 heures par jour.

Dans un premier temps, la Cour d’appel donne raison au salarié.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel.

Les juges considèrent que l’absence de mention des heures accomplies, de façon volontaire doit être considérée comme un véritable travail dissimulé.

Extrait de l’arrêt

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait appliqué au salarié le système du forfait en jours sans qu'ait été conclue une convention de forfait en jours et relevé que ce cadre travaillait régulièrement plus de dix heures par jour, a fait ressortir le caractère intentionnel de l'absence de la mention, sur les bulletins de salaire, de toutes les heures accomplies au delà de la durée légale ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que l'employeur ait invoqué, devant le juge du fond le moyen tiré du non cumul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour travail dissimulé ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et partant irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-27839

Profitons de cette affaire pour rappeler quelques notions sur le travail dissimulé. 

Travail dissimulé : définition 

Le fait d’indiquer des informations correspondant à un forfait pour lequel aucune convention n’avait été établie, et d’avoir de la même façon intentionnelle omis d’indiquer les heures réellement accomplies par le salarié nous conduit à nous situer dans le champ du travail dissimulé. 


       Article L8221-5

Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 73

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Travail dissimulé : conséquence

Le salarié licencié peut bénéficier de ce fait d’une indemnité forfaitaire égale à… 6 mois de salaire ! 

Article L8223-1

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

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